564 LA DISTRIBUTION D'ASSURANCE Cette perspective n'est pas séduisante. Elle aurait pour conséquence une dualité de règles applicables aux traités de nomination dans une même entreprise. Une audace du décret aurait permis d'échapper à ce risque de fuite devant les règles posées par la convention fédérale : en l'annexant au décret, décider qu'elles s'appliquent à toutes les entreprises distribuant par agents généraux d'assurances, avec les mêmes effets qu'une convention collective étendue à un secteur d'activité. Or ce n'est pas tout le texte de la convention fédérale qui a été annexé au décret du 15 octobre 1996. Cette audace pourrait-elle venir du juge, si la question devait lui être posée, en se fondant sur les termes de l'article 2 du statut annexé qui confie aux conventions entre les organisations professionnelles le soin de définir les règles applicables aux traités de nomination ? Elle témoignerait d'une confiance dans les organisations professionnelles représentatives pour élaborer les règles uniformes pour la profession d'agent général et diversifiées seulement dans la relation particulière au niveau de chaque entreprise. 2) L'assujettissement des agents 857. L'assujettissement des agents aux règles des accords professionnels ne passe pas par leur affiliation syndicale. Il faut et il suffit pour qu'un intermédiaire d'assurances puisse bénéficier de l'application de la convention fédérale et de l'accord d'entreprise qu'il soit valablement lié par un traité de nomination d'agent général d'assurances avec une entreprise d'assurances elle-même assujettie à la convention fédérale par son affiliation à la FFSA et signataire de l'accord d'entreprise. Il s'en évince deux conséquences. Un agent général même adhérent d'un syndicat membre de l'AGEA ne peut exiger l'application de la convention fédérale d'une entreprise d'assurances qui se serait placée hors de son champ d'application. À l'inverse l'entreprise assujettie à la convention fédérale doit en faire application dans tous les traités de nomination d'agent général signés avec elle sans distinguer selon que l'agent est adhérent ou non d'un syndicat membre de l'AGEA. B. - Effet normatif des accords professionnels 858. Il est entièrement contenu dans l'article 2 du statut : la convention fédérale et l'accord d'entreprise « définissent pour ce qui les concerne les règles applicables aux traités de nomination conclus entre l'entreprise et les mandataires intéressés ». La formule est moins tranchante que celle adoptée par la loi sur les conventions collectives de travail (95) mais le résultat est le même. Les clauses de la convention fédérale et de l'accord d'entreprise ont la nature de règles de droit qui déploient un effet impératif et automatique sur les traités de nomination. 95. « Lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf convention plus favorable » (C. trav., art. L. 2254-1)