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Puis, lors des élections en 2008, les comptes de 90 candidats aux élections cantonales
et municipales avaient été réformés, pour en retirer précisément ces frais.
À ce jour, les dépenses liées à l'achat d'objets promotionnels distribués dans le cadre de
la campagne doivent figurer au compte de campagne et bénéficient du remboursement
forfaitaire de l'État à la double condition que le coût unitaire de ces objets soit faible et
qu'ils présentent un intérêt électoral certain (notamment par la mention sur ces derniers
du nom du candidat et de l'élection).
Le juge électoral est plus conciliant que la Commission et a admis, contre l'avis de celle-ci,
que l'achat d'objets promotionnels constituait des dépenses électorales remboursables208.
* Cas particulier des places gratuites à une manifestation sportive
La distribution de places gratuites ou à prix réduits faites par des collectivités ne
constitue pas une dépense électorale dans la mesure où elle présente un caractère
habituel209.
En revanche, on peut déduire d'une interprétation, a contrario, d'une décision du
Conseil constitutionnel qu'une distribution avérée faite au profit d'électeurs d'une
circonscription devrait être imputée au candidat bénéficiaire210.
Attention : la frontière est ici ténue et il est rappelé que les cadeaux aux électeurs
sont interdits et passibles de sanctions pénales211.

j - Les frais financiers
En dépit de ses réticences, la Commission a fini par s'aligner sur la position du Conseil
d'État212 et accepte désormais le règlement par anticipation des intérêts de l'emprunt,
pour une période de douze mois à compter de la date de l'élection.
Concrètement, les intérêts payés entre le jour de départ de l'emprunt et le dernier
jour de remise des comptes (soit deux mois après le jour de l'élection) restent des
dépenses électorales susceptibles d'ouvrir droit au remboursement public.

208. cE, 14 juin 2010, n° 336852 : « l'achat de tels objets, destinés à la promotion du candidat, constitue une dépense
effectuée en vue de l'élection ; que, de ce seul fait, et dès lors qu'il n'est pas contesté que la distribution de ces objets,
faite indépendamment de la qualité d'électeur de leurs destinataires, ne revêt pas le caractère illicite d'un don effectué
en vue d'influencer le sens du vote des électeurs, au sens de l'article L. 106 du code électoral, cette dépense est susceptible d'ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l'état ; qu'ainsi, la somme de 7 777 euros correspondant à l'achat
d'articles tels que des stylos, des briquets ou des porte-clés, évoquant la candidate ou sa formation politique et utilisés
par la candidate au cours de sa campagne, doit être prise en compte dans l'assiette des dépenses ouvrant droit au
remboursement forfaitaire de l'état ».
209. cons. const., 17 déc. 1993, n° 93-1209, an, Val-de-marne (7e circ.), p. 557.
210. cons. const., 2 déc. 1993, n° 93-1326, an, Bouches-du-rhône (10e circ.), p. 516.
211. code électoral, article L. 106 : « quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses
de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote
d'un ou plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement soit par l'entremise d'un tiers,
quiconque par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera
puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros ».
212. cE, avis, 30 avr. 2004, n° 263319, dont on ne peut que se féliciter puisque les intérêts d'emprunts sont indiscutablement une dépense électorale.

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