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b - L'affichage militant
L'affichage électoral en dehors des panneaux et des délais officiels est une pratique
courante et ancienne qui tend toutefois à se réduire au regard de l'impact négatif
qu'elle peut avoir sur l'électeur.
Elle fait l'objet de la plus grande indulgence de la part du juge électoral qui, fidèle à
une jurisprudence déjà ancienne, continue à considérer que, sauf abus caractérisé,
l'affichage illégal ne saurait être un élément susceptible d'altérer la sincérité du
scrutin20.
Le juge électoral vérifie également le caractère « massif, prolongé ou répété » de
l'affichage illicite afin de décider si celui-ci a été de nature à porter atteinte à la
sincérité du scrutin21.
Il n'en reste pas moins que le coût de cet affichage illégal doit apparaître dans le
compte de campagne mais constitue une dépense non remboursable.
En revanche, la sanction de cet affichage devant le juge des référés a connu une
évolution jurisprudentielle lourde qui, en dépit de certaines résistances, devrait
aboutir à son extinction quasi complète.
Jusqu'en 1996, les juges des référés se sont unanimement fondés sur l'article L. 51
pour interdire l'affichage militant alors même que, dès 1993, le Conseil constitutionnel leur déniait ce droit22. À chaque fois qu'ils ont été saisis de cette question par
un électeur, ils ont considéré que cet affichage constituait un trouble manifestement
illicite qu'il convenait de faire cesser23.
Ont été considérés comme de l'affichage illicite :
- l'apposition sur un terrain isolé d'un panneau annonçant la permanence électorale
d'un candidat et faisant expressément référence à l'élection, alors que rien ne
permet de conclure que cette permanence était située à proximité24 ;
- le stationnement sur un parking d'un véhicule couvert d'affiches électorales25 ;
- l'installation sur le trottoir d'un chevalet à deux pans comportant des affiches d'un
candidat26.
Il faudra attendre 1996 pour que la Cour de cassation mette un terme à cette cacophonie juridique en confirmant l'incompétence du juge judiciaire sur l'ensemble

20. cE, 16 nov. 1992, Langlo ; cE, 14 déc. 1992, mlle caillot et cE, 28 déc. 1992, perna.
21. cons. const., 18 déc. 2017, n° 2017-5112, an ; cons. const., 23 juin 2016, n° 2016-4956, alpes-maritimes
(5e circ.).
22. cons. const., 8 juin 1993, Yvelines (6e circ.) ; 22 sept. 1993, an, paris (1re circ.) ; 21 oct. 1993, Hauts-de-Seine
(8e circ.). « Le juge judiciaire doit se déclarer incompétent pour connaître du contentieux relatif aux actes préliminaires
aux élections législatives. » Le conseil ne faisait là que reprendre une position antérieure du tribunal des conflits : t. confl.,
9 mai 1989, préfet du Val d'oise.
23. ca paris, 19 mars 1993, marchais.
24. tgi grasse, ordonnance du 16 mars 1994, fouques c/ iacono.
25. tgi montpellier, ordonnance du 17 mars 1992, Benezys c/ Barthez.
26. Idem.

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