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LES moYEnS DE propaganDE éLEctoraLE LimitéS oU intErDitS

L'interdiction ne s'applique pas seulement à l'insertion de publicité directement
électorale, mais aussi au détournement d'une publicité commerciale au profit d'un
candidat.
L'insertion dans des quotidiens régionaux d'encarts publicitaires vantant à la fois les
mérites d'une société commerciale et ceux de son P-DG, candidat à une élection, relève
de l'interdiction du L. 52-1 et constitue une fraude électorale passible de sanctions
pénales (amende de 10 000 F)40.

b - Seule exception : l'encart d'appel de fonds
La loi de 1995 a instauré une exception à l'interdiction de faire de la publicité par voie
de presse dans les trois derniers mois. Elle concerne les messages d'appel de fonds.
L'achat d'encarts publicitaires dans la presse écrite est désormais autorisé jusqu'au
jour de l'élection si le message publié se limite strictement à demander aux
personnes physiques de contribuer financièrement à la campagne du candidat.

c - L'interdiction ne concerne que la presse écrite d'information
La publication d'articles à caractère électoral dans des journaux à caractère politique ou dans des journaux gratuits ne sera considérée ni comme du rédactionnel,
échappant à la comptabilisation, ni à de l'achat d'espace. C'est simplement une
opération de propagande électorale dont le coût intégral doit figurer dans le compte.
En conséquence, le recours à ces supports est autorisé tout au long de la campagne
mais constitue toujours une dépense électorale (sur le problème que peut poser
le financement de ces journaux par des recettes publicitaires, voir supra, chap. 2).
3 - LA PROPAGANDE PAR MOYEN AUDIOVISUEL

La jurisprudence n'a pas jusqu'à présent soulevé le problème des six mois.
Lorsque le juge a eu à sanctionner des abus liés à l'activité d'une radio, il a préféré
opter pour la réintégration du coût des émissions dans le compte du candidat (voir
supra, chap. 4, A).
Il ne s'agit ici que des hypothèses de propagande audiovisuelle menée par le candidat
lui-même. Pour les campagnes audiovisuelles menées par une collectivité, voir infra,
chap. 5.
Rappelons que l'internet n'est pas considéré comme un moyen de propagande audiovisuel au sens du Code électoral41 ; la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, dite LCEN (loi
pour la confiance dans l'économie numérique), est venue souligner qu'internet relevait
de la communication au public en ligne et non plus de la communication audiovisuelle.

40. tgi avignon, 5 nov. 1992, giraud. Jugement confirmé en appel.
41. cE, 8 juill. 2002, n° 239220, él. mun. de rodez.

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