CHAPITRE 5 L'interdiction de l'utilisation des moyens publics RÉSUMÉ Concernant les élus eux-mêmes Pendant la période de comptabilisation des dépenses, soit dans les six mois précédant une élection générale (sauf pour l'élection présidentielle pour laquelle le délai a été maintenu à un an), l'utilisation de moyens publics à des fins électorales est totalement prohibée. L'interdiction de tout financement public pose, pour un élu, le problème des interférences avec l'exercice de son mandat. Les avantages en nature illicites dont peut bénéficier un candidat de la part d'une personne publique doivent figurer dans le compte de campagne et faire l'objet d'un remboursement de la part du mandataire. Le fait de bénéficier de ces avantages sans remboursement peut entraîner le rejet du compte et l'annulation de l'élection. Concernant les collectivités Est interdite dans les six mois précédant une élection générale : la promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité sur le territoire de la circonscription faisant l'objet de l'élection. Cette interdiction ne s'applique qu'aux campagnes financées par des fonds publics, elle ne concerne pas les bilans de fin de mandat financés par le compte de campagne. Il convient de faire la distinction entre promotion publicitaire et information habituelle de la collectivité. Avertissement Nombre de jurisprudences évoquées dans ce chapitre ont déjà été citées dans le chapitre concernant les dépenses mais, compte tenu de l'extrême sensibilité de la question de l'usage des moyens publics, les auteurs ont délibérément pris le parti de la redondance. En l'espèce le choix de la lisibilité a supplanté celui de l'élégance. 121