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LE financEmEnt DES campagnES éLEctoraLES

- pour un candidat à l'élection présidentielle qui a laissé à la charge d'une collectivité
les frais généraux d'une opération de mailing et qui a bénéficié du concours de
l'un de ses agents pendant les heures de service de l'intéressé7.
La valeur de l'avantage est donc devenue un critère autonome pouvant justifier à
lui seul le rejet du compte. À l'inverse, le seul fait pour un candidat de bénéficier
d'un avantage en nature de la part d'une personne publique n'entraîne pas automatiquement le rejet du compte8.
Il appartient au juge d'estimer, cas par cas, si la valeur de l'avantage justifie la
sanction9.
On ne saurait que recommander la plus extrême prudence pour les élus concernés.
L'interférence entre exercice d'un mandat ou d'une fonction publique et la campagne
électorale peut prendre plusieurs formes :
- les collaborateurs,
- l'assistance matérielle,
- les moyens de transport,
- les publications.
1 - LES COLLABORATEURS

Dans cette catégorie, il convient de faire la distinction entre les collaborateurs politiques et les collaborateurs techniques.
Pour les collaborateurs chargés des questions politiques (assistants parlementaires, directeurs de cabinet, chefs de cabinets), il est souvent difficile de faire une
distinction entre leurs activités relevant de l'exercice du mandat de leur employeur
et celles de soutien à un candidat.

7. cons. const., 26 sept. 2002, élection présidentielle 2002, décision relative au compte de m. Bruno mégret.
8. parmi un grand nombre de décisions similaires : cE, 8 nov. 1999, él. cant. de Bruz. Et, cE, 30 déc. 1998, él. rég.
d'auvergne : « il appartient à la commission, sous le contrôle du juge de l'élection, d'apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles ce don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du
compte. » ; cE, 19 juill. 2016, n° 397594, s'agissant de l'interdiction faite aux personnes morales de consentir des dons
à l'article L. 52-8 : « (...) si ces dispositions interdisent à toute personne morale autre qu'un parti politique de consentir des
dons ou avantages divers à un candidat, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative n'impliquent le rejet du
compte de campagne au seul motif que le candidat a bénéficié d'un avantage au sens de ces dispositions ». Des avantages
en nature de la part d'associations, tee-shirt pour 821 €, frais de bouche pour 343 € et publications pour 3 343 € pour
un plafond de 1 265 000 € ne sont pas de nature à justifier le rejet du compte. cE, 9 juin 2010, n° 332483 ; cons. const,
27 mars 2003, an, ariège (3e circ.) et cE, 2 oct. 1996, él. mun. d'annemasse ; cE, 15 janv. 1997, n° 176828, él.
mun. de Villeurbanne et cE, 29 juill. 2002, n° 240127, él. mun. de Valbonne ; cE, 30 déc. 1996, n° 177437, él. mun.
de fontenay-sous-Bois.
9. cE, 11 avr. 2018, n° 415485 ; cE, n° 239739, 30 déc. 2002, él. mun. de cahors ; rejet du compte pour un montant
d'avantages en nature d'une collectivité pour un montant aboutissant à un dépassement du plafond de 15 000 f ; a
contrario, jugé que la fourniture, pendant la campagne électorale, d'un ordinateur, d'une ligne téléphonique et d'un
bureau pour un montant de 270 euros constitue, de la part d'une personne morale de droit privé, des dons prohibés par
l'article L. 52-8 du code électoral mais que, compte tenu notamment du faible montant des dons consentis, la cnccfp
n'était pas tenue de rejeter le compte et de saisir le juge de l'élection afin qu'il prononce, le cas échéant, l'inéligibilité du
candidat (cE, 27 juill. 2005, n° 276574, él. cant. d'aix-sur-Vienne). De même, pas de rejet pour un avantage consenti
par le ccaS, évaluable à 2 000 f (cE, 10 juill. 2002, n° 240182, él. mun. de redon).

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