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L'intErDiction DE L'UtiLiSation DES moYEnS pUBLicS

La jurisprudence du Conseil d'État va dans le même sens d'une sévérité croissante.
Au titre des décisions indulgentes on peut citer les exemples suivants :
- l'utilisation des services du Sénat pour envoyer des invitations à un « dîner républicain » n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner l'annulation des opérations
électorales27 ;
- la sous-évaluation manifeste du loyer d'une permanence électorale mise à disposition par un office HLM, a donné lieu à une réévaluation d'office conduisant au
dépassement du plafond mais n'a pas été retenue comme un avantage en nature
de la part d'une personne publique28 ;
- l'envoi par la mairie d'un document électoral constitue bien un avantage en nature
dont le montant doit être réintégré mais il n'entraîne pas le rejet du compte29 ;
- l'envoi par le maire d'un « Avis à la population » signé en sa qualité de maire et
comportant le tampon de la commune, par lequel il répondait aux accusations
de la liste adverse dirigées contre son deuxième adjoint et lui, constitue bien une
utilisation irrégulière des moyens de la commune et un don d'une personne morale
prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8, mais n'est pas de nature à altérer
le résultat du scrutin eu égard au coût limité de l'impression30.
En revanche, d'autres décisions sont moins clémentes.
Ont ainsi justifié le rejet du compte :
- l'utilisation dans les documents électoraux de photos provenant du fonds photographique de la mairie pour une valeur estimée à 25 000 F31 ;
- le fait de bénéficier de l'assistance des services du département durant une
campagne cantonale32 ;
- l'impression et la diffusion, par le Sénat, d'un fascicule de 28 pages outre l'utilisation de la photothèque municipale33.
A entraîné l'annulation de l'élection et une inéligibilité de six mois :
- la distribution massive de colis de Noël, par un centre communal d'action sociale
(CCAS), dont le conseil d'administration est présidé par le maire, dans des conditions substantiellement modifiées par rapport aux années précédentes, pour un
coût de 12 920 euros correspondant à 115 % du plafond de dépenses. L'annulation
était en l'occurrence d'autant plus justifiée que l'écart des voix était négligeable34.
Le juge pénal, lui, s'est montré immédiatement beaucoup plus sévère en prononçant une condamnation pénale à l'encontre d'un candidat qui avait délibérément

27. cE, 14 déc. 1992, mauger.
28. cons. const., 15 mars 1994, n° 93-1919, prévot.
29. cE, 13 nov. 1996, él. mun. de chennevières sur marne.
30. cE, 17 févr. 2015, n° 382732.
31. cE, 22 janv. 1997, él. mun. de caluire-et-cuire. Dans le même sens ; cE, 13 mai 2015, n° 385948.
32. cE, 8 nov. 1999, él. cant. de Bruz.
33. cE ; 13 mai 2015, n° 385948, él. mun. de Woippy.
34. cE, 13 juin 2016, n° 394675.

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