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LE financEmEnt DES campagnES éLEctoraLES

Mais d'autres interrogations concernant la portée de cette interdiction ont été levées
par la jurisprudence
L'interdiction s'applique à toutes les collectivités et à toutes les élections générales.

b - Toutes les collectivités sont concernées
La rédaction de la loi pouvait laisser entendre que l'interdiction ne s'appliquait qu'à
la collectivité directement concernée par le scrutin. Par exemple : en cas d'élections
cantonales, cette interdiction ne s'appliquerait qu'aux seuls conseils généraux. Il
n'en est rien.
La loi n'interdit pas seulement la publicité en faveur de la collectivité qui fera l'objet du
scrutin. Elle interdit cette publicité pour toutes les collectivités pouvant intervenir
sur le territoire de la circonscription considérée.
Exemple : moins de six mois avant les élections cantonales, ni la commune dans
laquelle se situe le canton renouvelable, ni le conseil général, ni le conseil régional ne
peuvent faire de publicité sur leurs activités sur le territoire du canton à renouveler.
L'interdiction ne vaut pas seulement pour les collectivités elles-mêmes, mais
aussi pour leurs différents démembrements (SIVOM, agence de développement,
communauté urbaine, etc.)70.

c - Toutes les élections générales
L'interdiction vaut pour les six mois précédant n'importe quelle élection générale.
Si deux élections générales ont lieu à moins de six mois d'intervalle, l'interdiction
commence à courir à partir du premier jour du sixième mois précédant le mois de
la première élection et court jusqu'au jour de la deuxième élection71.
Cependant, dans ce cas, l'irrégularité s'apprécie scrutin par scrutin. Une campagne
prohibée ayant lieu moins de six mois avant le premier scrutin mais plus de six mois
avant le second pourra affecter la régularité du premier mais sera sans effet sur
le second72.

70. tgi grenoble, 11 janv. 1994, n° 98/94, Bertrand et Lambert. En l'occurrence, le juge a considéré qu'une campagne
de promotion développée par un syndicat intercommunal méconnaissait l'interdiction de l'article L. 52-1. cons. const.,
4 nov. 1993, n° 93-1265, an, rhône (2e circ.), p. 446. Une communauté urbaine constitue une collectivité au sens de
l'article L. 52-1.
71. La question a été posée pour 1995, puisque se sont succédé, à deux mois d'intervalle, une élection présidentielle et
des élections municipales. En dépit de nombreuses interprétations tendant à considérer que l'interdiction ne commencerait à courir que six mois avant les municipales, la réponse ne fait aucun doute et a été confirmée par une circulaire du
ministre de l'intérieur (circulaire nor/int/a.94/00274/c du 10 oct. 1994), cette interdiction commençait à courir six
mois avant l'élection présidentielle et courait jusqu'au deuxième tour de l'élection municipale.
72. cE, 5 juin 1996, él. mun. de morhange.

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