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L'intErDiction DE L'UtiLiSation DES moYEnS pUBLicS

Toutefois, le Conseil d'État est de plus en plus attentif à l'utilisation des réseaux
sociaux qui demande donc une grande prudence.
Constitue une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin la création par
un candidat sortant d'une page Facebook qui, « compte tenu de son intitulé, de son
contenu mélangeant informations institutionnelles et propagande électorale, de son
ton proche d'un bulletin municipal puis progressivement polémique et de son interaction avec le site web officiel de la commune » était de nature à créer une confusion
dans l'esprit des électeurs138.
L'interdiction peut être étendue à tous les procédés de publicité couramment
employés sur internet tels que l'achat de liens sponsorisés, de mots-clefs ou de
référencements payants139.
Concernant les messages électroniques diffusés la veille ou le jour de l'élection, le
régime est le même que pour les tracts : ils ne peuvent être considérés comme ayant
un impact que s'ils apportent une information nouvelle à laquelle l'adversaire n'a
matériellement pas le temps de répondre140.
3 - LES CONSÉQUENCES DE LA MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE L. 52-1, ALINÉA 2

La question de la promotion publicitaire des collectivités a fait, jusqu'ici, l'objet d'un
traitement particulier de la part du juge électoral qui s'est montré d'une très grande
prudence.

a - La prudence du juge électoral
L'interdiction de l'article L. 52-1 pose deux problèmes juridiques, celui de son incidence sur l'élection elle-même et celui de sa prise en compte dans le financement
de la campagne.
* L'intégration dans le contentieux classique
Le juge a, tout d'abord, considéré que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 constituait une illégalité parmi d'autres pouvant avoir une influence sur
le résultat de l'élection.

138. cE, 6 mai 2015, n° 382518.
139. cE, 13 févr. 2009, n° 317637 : « dès lors que le référencement commercial d'un site à finalité électorale sur un moteur
de recherche sur internet a pour finalité d'attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de
tout lien avec les élections municipales, ce référencement revêt le caractère d'un procédé de publicité commerciale, interdit
par l'article L. 52-1 du code électoral ; que l'irrégularité ainsi commise a été, compte tenu de la très faible majorité qui
a permis l'élection de la liste conduite par m. W au premier tour de scrutin, de nature à fausser les résultats du scrutin ».
140. cE, 27 juin 2016, n° 395413 : « ces messages étaient constitués, pour près de trente d'entre eux, des appels "Le
13 déc. Votez normandie conquérante avec Hervé E..." et "2nd tour Je vote Hervé E..." et, pour le reste, du spot de
campagne de l'entre-deux-tours de m. E..., de photographies diverses de la campagne et d'infographies déjà diffusées
au cours de celle-ci ; qu'en outre, les élus à l'origine des messages de soutien avaient déjà fait part de leur appui à la
liste "normandie conquérante" au cours de la campagne ; que, dès lors, ces messages n'apportaient aucun élément
nouveau au débat électoral ».

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