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L'intErDiction DE L'UtiLiSation DES moYEnS pUBLicS

* Une lente évolution quant à l'intégration dans le compte de campagne
Si le juge constate qu'il y a bien eu promotion publicitaire d'une collectivité pendant
la période interdite et que l'un des candidats en a été le bénéficiaire, on devrait logiquement considérer que la dépense a été faite au profit du candidat.
On devrait donc en conclure que cette dépense devrait être réintégrée dans le
compte de campagne du bénéficiaire.
Pourtant, la jurisprudence est encore très timide sur ce point.
Très souvent, lorsque le juge relève qu'il y avait eu campagne de promotion prohibée,
il se refuse à en tirer les conséquences concernant le compte du candidat144.
Deux décisions négatives du Conseil d'État, interprétées a contrario, ont laissé percer
au pis un certain malaise, au mieux un début d'infléchissement. Dans un cas, en
écartant le moyen fondé sur la méconnaissance de l'article L. 52-1, le juge en conclut
que « les sommes correspondant à ces opérations n'ont dès lors pas à être intégrées
dans le compte »145.
Dans l'autre, en écartant l'application de cet article, il en déduit que ce ne sont pas
non plus des dépenses électorales146.
Mais, très récemment, le Conseil d'État a validé le rejet, par la CNCCFP, d'un compte
de campagne à raison d'une campagne de promotion publicitaire constituée par la
publication, dans un organe de presse, d'articles publirédactionnels valorisant par
des messages à caractère promotionnel l'action du maire sortant147.
De même, le Conseil d'État a validé le rejet d'un compte à raison de diffusion d'un
bulletin municipal publié plus de six mois avant l'élection mais pendant la période de
comptabilisation des dépenses, considérant que ce bulletin contenait des éléments
de propagande électorale, (un éditorial et un bilan flatteurs pour l'équipe sortante)
qui n'avaient pas été ni pris en compte ni remboursés par le compte de campagne148.

b - L'irruption du juge pénal
Les sanctions pénales prévues par le Code électoral pour les manquements graves
aux règles électorales sont très rarement appliquées.

144. cE, 16 mars 2016, él. cant. de niort, préc.
145. cE, 29 nov. 1996, él. mun. d'antibes.
146. cE, 30 sept. 1996, él. mun. de pont de claix.
147. cE, 6 mai 2015, él. mun. de montauban, préc. nota, le conseil d'état relève la candidate de l'inéligibilité prononcée
par le tribunal.
148. cE, 10 juin 2015, n° 387896, él. mun. d'oyonnax (ain). nota : le conseil d'état a toutefois considéré que, eu
égard notamment à la date de la publication litigieuse, l'avantage dont le candidat a bénéficié n'a pas été de nature à
porter atteinte, de manière sensible, à l'égalité entre les candidats et que, par suite, le manquement commis par celui-ci
ne peut être qualifié de manquement d'une particulière gravité, au sens de l'article L. 118-3 du code électoral justifiant
de prononcer son inéligibilité.

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