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LE contrôLE DES comptES

2 - LE COMPTE DE CAMPAGNE : FORME ET CONTENU

a - La forme
La loi est muette sur les formes de présentation du compte. Les candidats sont donc,
théoriquement, libres de présenter leur compte comme ils le souhaitent.
Cependant, la Commission a établi un formulaire-type, en collaboration avec l'Ordre
des experts-comptables. Ce formulaire est distribué à tous les candidats par la
préfecture.
On ne saurait trop conseiller aux candidats de l'utiliser pour la présentation de
leur compte.

b - Le contenu
Il doit retracer toutes les recettes selon leur origine et toutes les dépenses selon
leur nature.
Rappelons que les dépenses comprennent, non seulement celles exposées directement par le candidat et son mandataire, mais aussi toutes celles exposées par
des tiers à son profit avec son accord.
Si le candidat a changé de mandataire en cours de campagne, il doit produire chacun
des comptes successifs arrêtés par ces mandataires lors de leur cessation de fonctions. Il en va de même en cas de fusion de liste avant le premier tour (voir supra,
chap. 1, B, 1 et infra, chap. 6, A, 6).
Les avantages en nature constituent à la fois des recettes et des dépenses. Il
appartient au candidat d'en estimer la valeur.
Les dépenses liées à la campagne officielle et remboursées au titre de l'article R. 39
ne doivent plus figurer sur le compte.
Un compte ne faisant apparaître ni recettes ni dépenses n'était pas considéré comme
un compte de campagne tel qu'exigé par l'article L. 52-12 du Code électoral11. De
même, un compte de campagne ne faisant apparaître aucune recette entraînait
l'inéligibilité du candidat12.
La présentation du compte par un expert-comptable n'est plus nécessaire lorsque
aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le
mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.
En application de la loi du 14 avril 201113, cette présentation n'est pas non plus
nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins
de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes
physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du Code général des impôts.

11. cons. const., 4 nov. 1993, n° 93-1502, Dehert-Lesaint, p. 434 (il existe plusieurs autres décisions similaires).
12. cons. const., 1er déc. 1993, n° 93-1636, manca, p. 508.
13. code électoral, article L. 52-12, alinéa 2.

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