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LE financEmEnt DES campagnES éLEctoraLES

En 1996, premier assouplissement : la loi a modifié l'article 118-318 en introduisant
le principe de bonne foi donnant ainsi au juge une faculté d'appréciation qu'il n'avait
pas antérieurement.
La loi de 201119 va profondément modifier le régime de l'inéligibilité :
- le délai est variable à l'appréciation du juge avec un maximum de trois ans ;
- son prononcé est laissé à l'appréciation du juge en fonction du contexte et notamment de la bonne foi. Elle vise à sanctionner les « manquements d'une particulière
gravité »20 ;
- elle s'applique pour tous les mandats à venir mais pas pour les autres mandats
détenus au jour du jugement21.
Pour le candidat élu, celle-ci entraîne l'annulation de l'élection ou sa démission
d'office si l'élection n'a pas été contestée.
Si, dans l'esprit de la loi de 1990, cette inéligibilité devait être quasiment automatique, il faut bien constater que la jurisprudence d'abord et le législateur ensuite ont
largement atténué cette automaticité.
1 - L'INÉLIGIBILITÉ : UNE SANCTION DE MOINS EN MOINS SYSTÉMATIQUE

a - L'évolution législative
Dans sa rédaction de 1990, le code prévoyait l'inéligibilité pour le candidat qui n'avait
pas déposé son compte de campagne dans les conditions et les délais prescrits par
l'article L. 52-12 et celui dont le compte avait été rejeté à bon droit22.
En outre, l'article L. 118-3 disposait que le juge pouvait également déclarer inéligible un candidat dont le compte de campagne, le cas échéant, faisait apparaître un
dépassement du plafond des dépenses électorales.
La jurisprudence en avait conclu que, dans le premier cas, l'inéligibilité était automatique alors que, dans le second, le juge gardait un pouvoir d'appréciation.
Le principal apport de ce texte était l'irruption de la notion de bonne foi qui donnait
une plus grande marge d'appréciation au juge.

18. Loi n° 96-300 du 10 avr. 1996, article 3.
19. Loi n° 2011-412 du 14 avr. 2011.
20. Sur l'application pour le moins étrange de cette notion on renverra à l'une des décisions les plus surprenantes et contestables du conseil d'état en la matière qui est allé jusqu'à considérer qu'un avantage en nature d'une personne publique
pour un montant de 1,5 m € n'était pas un manquement d'une particulière gravité (cE, 4 juill. 2011, n° 338033). il est
évident que cet arrêt doit être qualifié « d'espèce » dans son acception la moins glorieuse et ne saurait faire jurisprudence.
À titre de comparaison on rappellera l'attitude inverse du conseil constitutionnel qui prononce une inéligibilité pour une
non-réintégration dans un compte de campagne d'une dépense d'un montant de 208 € : cons. const., 22 mai 2015,
n° 2015-4932, SEn, préc.
21. « L'inéligibilité prévue aux trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans
et s'applique à toutes les élections. toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la
décision. », article 118-3 dans sa rédaction actuelle.
22. code électoral, articles Lo 128, L. 197, L. 234, L. 341-1.

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