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LE financEmEnt DES campagnES éLEctoraLES

Commission le soin de se prononcer sur les comptes des candidats à l'élection
présidentielle.
En matière de sanctions, en dehors d'un dispositif pénal, l'inéligibilité peut être
prononcée pour toute infraction relative aux règles de financement de la campagne.
C'est à partir de ce moment que la législation est devenue réellement dissuasive,
et donc efficace.
La loi de 1996 est légèrement revenue sur l'automaticité de la sanction en introduisant, pour les seules élections locales, la notion de bonne foi du candidat. Si cette
dernière est établie, elle pouvait permettre au juge de ne pas prononcer l'inéligibilité.
Devant les difficultés d'application, le législateur14 a limité la faculté de prononcer
l'inéligibilité lorsque le compte de campagne est rejeté à bon droit en cas de volonté
de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au
financement.
Faute de loi organique, cette faculté a longtemps été exclue pour les élections
législatives15.
La loi organique du 14 avril 201116 a toutefois réformé le régime de sanction, par le
juge électoral, de la méconnaissance des obligations auxquelles sont tenus les candidats en matière de dépôt du compte de campagne et de financement de la campagne.
Ainsi, les trois premiers alinéas de l'article LO 136-1 du Code électoral prévoient la
possibilité, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer inéligible un candidat, et ce,
dans trois hypothèses : en cas de dépassement du plafond des dépenses, lorsque
le candidat n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai
prescrits à l'article L. 52-12 et si le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Dans
les deux premiers cas, le Conseil constitutionnel « peut » prononcer l'inéligibilité ;
dans le troisième cas, il doit le faire, mais seulement « en cas de volonté de fraude
ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement
des campagnes électorales »17.

14. Loi n° 2011-412 du 14 avr. 2011.
15. cons. const., 14 déc. 1993, n° 93-2026, an, Vaucluse (4e circ.) : un candidat aux élections législatives ne saurait
valablement se prévaloir de sa bonne foi pour échapper aux sanctions prévues en cas de manquement à une formalité
substantielle afférente aux règles de financement des campagnes électorales. Dans le même sens, cons. const., 7 févr. 2008,
n° 2007-4232, an, Vendée (5e circ.).
Une proposition de loi organique avait été déposée sur ce sujet sur le Bureau de l'assemblée nationale (an, n° 1972,
proposition de loi organique tendant à modifier l'article Lo 128 du code électoral) sans être adoptée. Dans ses observations
relatives aux élections législatives de 2002, le conseil constitutionnel était revenu sur le caractère disproportionné des
sanctions et proposait d'ores et déjà l'extension des dispositions applicables en matière d'élections locales qui permettent
au juge de ne pas prononcer l'inéligibilité en cas de bonne foi aux élections législatives.
16. Loi organique n° 2011-410 du 14 avr. 2011.
17. nota : le conseil constitutionnel s'est abstenu de prononcer l'inéligibilité d'un candidat dans 37 cas : dans 18 d'entre
eux parce qu'il a été estimé que le candidat avait pu régulariser sa situation en apportant les justificatifs au cours de la
procédure, et dans 19 cas (dont trois députés élus), parce que l'irrégularité constatée ne présentait pas un caractère de
gravité suffisant pour justifier une déclaration d'inéligibilité.

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