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LES rEcEttES

- que le compte de campagne ait été définitivement approuvé, même avec
réformation.
Le rejet du compte, quel qu'en soit le motif, entraîne de facto la perte du droit à
remboursement.
En outre, les candidats astreints à une déclaration de patrimoine ne peuvent bénéficier de ce remboursement s'ils n'ont pas accompli cette formalité dans les délais.

b - Le remboursement ne porte que sur l'apport personnel financier
Lors de l'examen de la loi du 19 janvier 1995, le Conseil constitutionnel avait été
amené à préciser que le remboursement ne devait pas permettre un enrichissement sans cause22. Cette précision a été traduite dans les textes par l'ordonnance
du 8 décembre 200323.
Le remboursement est effectué au candidat à titre personnel, il ne peut donc porter
que sur les sommes qu'il a engagées sur son patrimoine personnel ce qui inclut les
emprunts souscrits à titre personnel24.
Un candidat qui finance intégralement sa campagne à l'aide de fonds extérieurs (dons
de personnes physiques, contributions définitives des partis politiques, etc.) ne peut
prétendre à aucun remboursement.
La limite des 47,5 % doit se lire comme un chiffre maximum et non comme un chiffre
automatique. Si l'apport personnel est inférieur à cette limite, le remboursement
sera effectué à hauteur de cet apport.
Le remboursement ne peut porter que sur les apports financiers faits par le candidat
sur le compte de son mandataire. La Commission maintient que certaines dépenses,
bien qu'électorales, sont des dépenses non remboursables car n'ayant fait l'objet
d'aucun mouvement de fonds. Il en va notamment ainsi des concours en nature25.
Cette position a été contredite par une cour administrative d'appel26, dans une décision qui, heureusement pour les finances publiques, reste à ce jour isolée.
De même, la Commission considère que certaines dépenses, quoique devant impérativement figurer dans le compte, n'ouvrent pas droit à remboursement ; il en va
ainsi, notamment, en cas de dépenses irrégulières telles que : surplus d'affiches
destiné à l'affichage sauvage ; impression de tracts irréguliers27.

22. cons. const., 11 janv. 1995, n° 94-363, Dc ; cE, 9 juill. 2015, n° 388767.
23. article 5 de l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 déc. 2003 portant simplifications administratives en matière électorale,
JO, 9 déc. 2003, p. 20961.
24. cE, 5 juin 2013, n° 363936.
25. cnccfp, 8e rapport d'activité, 2004, p. 33.
26. caa paris, 11 mars 2003, n° 02pa02621. on peut se demander si ces juges ont eu pleinement conscience des
conséquences financières de cette position.
27. Décision cnccfp du 12 oct. 2017, n° 2017-5067, an.

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