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LES rEcEttES

- d'autre part, l'association de financement d'une fédération peut recueillir des dons
à tout moment et n'est donc pas limitée par le délai de six mois imposé pour le
financement des campagnes.
En dehors des versements de fonds directement sur le compte du mandataire
pendant la campagne, les contributions des partis politiques peuvent prendre
plusieurs formes :
- mise à disposition de moyens matériels (permanence, informatique, matériel de
bureau, etc.)
- prise en charge directe de certaines dépenses faites en faveur du candidat (voir
infra, chap. 3) ;
- prise en charge des dépenses non réglées par le compte de campagne après
l'élection.
Pour ces dernières, le juge ne se satisfait pas d'un simple engagement de la part du
parti. Il faut que la dépense ait effectivement été réglée au moment du dépôt du
compte de campagne77.
Les dépenses prises en charge par un parti ainsi que les contributions définitives
de celui-ci versées sur le compte du candidat ne sont pas considérées comme un
apport personnel ouvrant droit à remboursement78.
Cependant, un parti politique peut aussi avancer de l'argent au candidat à titre
personnel. Ces fonds pourront figurer dans le compte au titre d'apport personnel
du candidat s'ils sont accompagnés d'une convention d'avance de fonds passée entre
le candidat et le parti précisant les modalités de remboursement.
Rappelons que les partis peuvent aussi assurer des prestations à titre onéreux et
que les dépenses correspondantes font partie des dépenses remboursables (voir
supra, chap. 2, A)79.
3 - CAS PARTICULIER : LE FINANCEMENT PAR UN MÊME PARTI
DE PLUSIEURS CANDIDATS DANS LA MÊME CIRCONSCRIPTION

La possibilité pour un parti politique de contribuer au financement de plusieurs
candidats a été admise pour l'élection présidentielle80.
En revanche, pour une élection législative, il a été jugé que le fait pour un parti politique local d'avoir pris en charge les dépenses de deux candidats différents dans la
même circonscription constituait une manœuvre justifiant le rejet des comptes des
deux candidats concernés81.

77. cons. const., 31 oct. 2002, n° 2002-2886 ; cE, 28 déc. 1992, portalis, et même date, millanello ; dans le même sens
cons. const., 11 oct. 1994, n° 94-2052, préc.
78. cE, 21 août 1996, garino.
79. cE, avis, 30 juin 2000, n° 218461, mme Beuret.
80. cons. const., él. présidentielle des 23 avr. et 10 mai 1995, Jo du 12 oct. 1995, p. 14844 et s.
81. cons. const., n° 97-2145/2239, 16 déc. 1997, an, moselle (3e circ.). même si cette décision est une décision d'espèce
visant un contexte particulier, elle n'en doit pas moins inciter à la prudence sur ce type de pratique.

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