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DROIT DU MARCHÉ NUMÉRIQUE

des passagers avec des chauffeurs à l'aide de la plateforme électronique et, d'autre part,
de la prestation de transport proprement dite, ou bien si ces deux prestations doivent être
considérées comme deux services distincts. Détaillant le fonctionnement d'Uber, la Cour
de justice va considérer que l'activité n'est pas une activité de service de la société de
l'information mais une activité de transport9. En effet, d'une part, « le service d'intermédiation d'Uber repose sur la sélection de chauffeurs non professionnels utilisant leur
propre véhicule auxquels cette société fournit une application sans laquelle, d'une part,
ces chauffeurs ne seraient pas amenés à fournir des services de transport et, d'autre
part, les personnes désireuses d'effectuer un déplacement urbain n'auraient pas recours
aux services desdits chauffeurs ». D'autre part, « Uber exerce une influence décisive sur
les conditions de la prestation de tels chauffeurs » puisqu'il « établit, au moyen de
l'application éponyme, à tout le moins le prix maximum de la course », qu'il « collecte
ce prix auprès du client avant d'en reverser une partie au chauffeur non professionnel
du véhicule » et qu'il « exerce un certain contrôle sur la qualité des véhicules et de leurs
chauffeurs ainsi que sur le comportement de ces derniers, pouvant entraîner, le cas
échéant, leur exclusion ». Par conséquent, « ce service d'intermédiation doit être considéré comme faisant partie intégrante d'un service global dont l'élément principal est un
service de transport et, partant, comme répondant à la qualification non pas de " service
de la société de l'information " , au sens de l'article 1er, point 2, de la directive nº 98/34,
auquel renvoie l'article 2, sous a), de la directive nº 2000/31, mais de " service dans le
domaine des transports " , au sens de l'article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive
nº 2006/123 ».
Mais Airbnb oui. - Par son arrêt du 19 décembre 2019, Airbnb Ireland10, la grande
chambre de la Cour a jugé :
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« d'une part, qu'un service d'intermédiation qui a pour objet, au moyen d'une plate-forme
électronique, de mettre en relation, contre rémunération, des locataires potentiels avec
des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestations d'hébergement de courte durée, tout en fournissant également un certain nombre de prestations
accessoires à ce service d'intermédiation, doit être qualifié de " service de la société de
l'information " relevant de la directive nº 2000/31 sur le commerce électronique ;
d'autre part, qu'un particulier peut s'opposer à ce que lui soient appliquées, dans le
cadre d'une procédure pénale avec constitution de partie civile, des mesures d'un État
membre restreignant la libre circulation d'un tel service, qu'il fournit à partir d'un autre
État membre, lorsque lesdites mesures n'ont pas été notifiées conformément à l'article 3,
paragraphe 4, sous b), second tiret, de la même directive ».
Le litige au principal s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale introduite en France
contre Airbnb Ireland (ci après Airbnb) par l'Association pour un hébergement et un
tourisme professionnels (AHTOP).
L'AHTOP soutenait que Airbnb ne se contentait pas de mettre en relation deux parties
grâce à sa plate-forme, mais qu'elle exerçait une activité d'agent immobilier sans
détenir de carte professionnelle, violant ainsi la loi dite « Hoguet » de 1970, applicable
en France aux activités des professionnels de l'immobilier. Pour sa part, Airbnb faisait
(9)

CJUE, 20 déc. 2017, aff. C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi c/ Uber Systems SpainSL. V. aussi, à propos
d'Uberpop, CJUE, 10 avr. 2018, aff. C-320/16, Uber France.
(10) Aff. C-390/18 : JCP E 2020, 1129, note T. DOUVILLE et H. GAUDIN. Dans une autre affaire, la Cour a jugé que la réglementation française, soumettant à autorisation préalable la location de manière répétée d'un logement pour de
courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, n'était globalement pas conforme à la directive
européenne Services nº 2006/123/CE du 12 déc. 2006 (CJUE, 22 sept. 2020, aff. C-724/18 et C-727/18, Cali
Apartments c/Procureur général près la cour d'appel de Paris). V. aussi, TGI Paris, 5 mars 2019, nº 18/54632, Ville
de Paris c/Airbnb.

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