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Titre 1 - Le contrôle des contenus

valoir que la directive nº 2000/31 s'opposait, en tout état de cause, à cette
réglementation.
Interrogée sur la qualification du service d'intermédiation fourni par Airbnb, la Cour a
rappelé, en se référant à l'arrêt Asociación Profesional Elite Taxi (arrêt Uber), que, si un
service d'intermédiation satisfait aux conditions visées à l'article 1er, paragraphe 1,
sous b), de la directive nº 2015/1535, auquel renvoie l'article 2, sous a), de la directive
nº 2000/31, il constitue en principe un « service de la société de l'information », distinct
du service subséquent auquel il se rapporte. Toutefois, il doit en aller autrement s'il
apparaît que ce service d'intermédiation fait partie intégrante d'un service global dont
l'élément principal est un service relevant d'une autre qualification juridique. En
d'autres termes, un choix s'opère entre soit une approche globale soit une approche
dissociée. La seconde va être privilégiée, contrairement à l'affaire Uber.
En effet, pour souligner le caractère dissociable que présente un tel service d'intermédiation par rapport aux prestations d'hébergement auxquelles il se rapporte, la Cour a relevé,
en premier lieu, que ce service ne tend pas uniquement à la réalisation immédiate de
telles prestations mais consiste pour l'essentiel en la fourniture d'un instrument de
présentation et de recherche des logements mis à la location, facilitant la conclusion de
futurs contrats de location. Dès lors, ce type de service ne saurait être considéré comme
constituant le simple accessoire d'un service global d'hébergement. En deuxième lieu, la
Cour a souligné qu'un service d'intermédiation tel que celui fourni par Airbnb n'est aucunement indispensable à la réalisation de prestations d'hébergement, les locataires et les
loueurs disposant de nombreux autres canaux à cet effet, dont certains existent de longue
date. En troisième lieu, la Cour a relevé qu'aucun élément du dossier n'indiquait
qu'Airbnb fixerait ou plafonnerait le montant des loyers réclamés par les loueurs ayant
recours à sa plate-forme. La Cour a encore précisé que les autres prestations proposées
par Airbnb ne permettent pas de remettre en cause ce constat, ces diverses prestations
étant simplement accessoires au service d'intermédiation fourni par cette société. En
outre, elle a indiqué que, à la différence des services d'intermédiation en cause dans les
arrêts Asociación Profesional Elite Taxi et Uber France, ni ce service d'intermédiation ni
les prestations accessoires proposés par Airbnb ne permettent d'établir l'existence d'une
influence décisive exercée par cette société sur les services d'hébergement auxquels se
rapporte son activité, s'agissant tant de la détermination des prix des loyers réclamés
que de la sélection des loueurs ou des logements mis en location sur sa plate-forme. En
outre, la Cour a examiné si Airbnb peut, dans le litige au principal, s'opposer à ce que lui
soit appliquée une loi restreignant la libre prestation des services de la société de l'information fournis par un opérateur à partir d'un autre État membre, telle que la loi Hoguet,
au motif que cette loi n'a pas été notifiée par la France, conformément à l'article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret, de la directive nº 2000/31. À cet égard, la Cour a relevé
que le fait que ladite loi soit antérieure à l'entrée en vigueur de la directive nº 2000/31
ne saurait avoir eu pour conséquence de libérer la France de son obligation de notification. Ensuite, s'inspirant du raisonnement suivi dans l'arrêt CIA Security International11,
elle a considéré que ladite obligation, qui constitue une exigence procédurale de nature
substantielle, doit se voir reconnaître un effet direct. Elle en a déduit que la
méconnaissance, par un État membre, de son obligation de notification d'une telle
mesure peut être invoquée par un particulier dans le cadre non seulement de poursuites
pénales dirigées contre lui, mais également d'une demande indemnitaire formée par un
autre particulier s'étant constitué partie civile.

(11) CJCE, 30 avr. 1996, aff. C-194/94, CIA Security International : le juge national est dans l'obligation de laisser inappliquée une disposition violant le droit de l'UE.

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