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DROIT DU MARCHÉ NUMÉRIQUE

discrimination de source, de destination, de protocole ou de contenu. Elle est garante de
l'équité de traitement des communications sur l'ensemble du réseau. Ce principe, inhérent au fonctionnement des équipements du réseau, est combattu par un certain nombre
d'acteurs : ceux qui souhaitent privilégier la distribution de leur contenu par rapport à
celui des autres. Il s'agit donc d'un conflit entre la société civile, qui souhaite un accès
équitable de tous, et les gestionnaires de plateformes et de stocks de contenus informationnels, qui souhaitent attirer les usagers vers ceux-ci afin d'en maximiser le revenu. Il
ne s'agit pourtant pas que d'une problématique économique. En effet, le principe de
neutralité des réseaux prolonge dans le monde numérique la liberté d'expression3. Il lui
est même supérieur selon François Pellegrini, car là où la liberté d'expression est un
droit à parler, la neutralité des réseaux est un droit à être entendu. Ceci plaide pour la
constitutionnalisation de la neutralité des réseaux, à l'image du droit à l'interopérabilité,
analogue numérique de la liberté d'association4.
26 Principe et exceptions. - Bien que le principe ait été affirmé tout à la fois avec force et
pragmatisme en Europe en 2015, les débats sont loin d'être éteints et se déplacent largement sur la scène internationale en opposant les approches européenne et américaine.
En effet, protégée légalement en 2015 par l'administration Obama, la neutralité du net
a été officiellement abrogée en décembre 2017 par la Federal Communications Commission (FCC)5, abrogation entrée en vigueur le 11 juin 2018.
27 Contenu du principe de neutralité. - Le professeur Tim Wu, à qui l'expression « net
neutrality » est attribuée, la définit comme le principe « selon lequel un réseau public
d'utilité maximale aspire à traiter tous les contenus, sites et plateformes de la même
manière, ce qui lui permet de transporter toute forme d'information et d'accepter toutes
les applications »6. En d'autres termes, le principe de neutralité du net commande que
tous les contenus circulent sur internet de manière égalitaire, sans aucune discrimination
et sans contrôle. Dans cette perspective, expose le Conseil national du numérique, « les
réseaux sont considérés comme des infrastructures quasiment essentielles dont la
gestion ne doit pas entrer en conflit avec l'intérêt des usagers à accéder à
l'information »7. L'obligation ne doit pas se cantonner à la simple information ou
contenu mais doit être étendue « aux services d'accès et de communication ouverts aux
publics c'est-à-dire aux services d'accès à d'autres services dont l'usage se généralise
dans la population »8 (moteurs de recherche, réseaux sociaux...). À l'idée de non-discrimination s'associe celle d'équité envers les usagers. En effet, « le principe de neutralité doit
s'entendre au-delà de la vision concurrentielle comme la traduction numérique du principe d'égalité, assurant l'accès à l'information pour l'ensemble des usagers. Dans le
même état d'esprit, le principe de neutralité doit être équitable envers les opérateurs de
réseau ou de service, leur permettant d'adopter le principe au fur et à mesure de

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Comm. com. électr. 2015, étude 12 ; D. FOREST, « La neutralité du net, 3 questions » : JCP E 2016, 196 ; N. GUÉRIN,
« Neutralité du net, innovation et défense de la profession : quel rapport ? » : Comm. com. électr. 2016, Entretien
6 ; F. PELLEGRINI, « La liberté à l'ère numérique », in « Les métamorphoses des droits fondamentaux à l'ère du numérique » : Politea, nº 31/2017.
Rapports : ARCEP, Neutralité de l'internet et des réseaux. Propositions et recommandations, sept. 2010 ; Rapport
au Parlement et au Gouvernement sur la neutralité de l'internet, sept. 2012 ; BEREC, Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules, août 2016 ; CNnum., Rapport relatif à l'avis Net
Neutralité nº 2013-1 du 1er mars 2013 ; C. ERHEL et L. DE LA RAUDIÈRE, Rapport d'information par la Commission des
affaires économiques de l'Assemblée nationale sur la neutralité de l'internet et des réseaux, 13 avr. 2011.
Cons. const., 10 juin 2009, nº 2009-580 DC, Hadopi 1 : AJDA 2009, p. 1132, nº 21, obs. S. BRONDEL ; D. 2009,
p. 1770, point de vue J.-M. BRUGUIÈRE ; D. 2009, p. 1808, note M. VIVANT ; D. 2009, p. 2045, point de vue L. MARINO ;
D 2009, p. 1966, obs. J. LARRIEU, C. LE STANC et P. TRÉFIGNY-GOY ; D. 2010, p. 1508, note V. BERNAUD et L. GAY ; RTD
civ. 2009, p. 754, obs. T. REVET ; RTD civ. 2009, p. 756, obs. T. Revet ; RTD com. 2009, p. 730, obs.
F. POLLAUD-DULIAN.
F. PELLEGRINI, « La liberté à l'ère numérique », in « Les métamorphoses des droits fondamentaux à l'ère du numérique » : Politea, nº 31/2017, p. 161-172.
https://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2018/db0104/FCC-17-166A1.pdf
« Network Neutrality, Broadband Discrimination » : Journal of Telecommunications and High Technology Law, 2003.
CNnum., Rapport relatif à l'avis Net Neutralité nº 2013-1 du 1er mars 2013, p. 12.
Ibid., p. 12.

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https://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2018/db0104/FCC-17-166A1.pdf

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