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DROIT DU MARCHÉ NUMÉRIQUE

Par ailleurs, préalablement à la vente à distance de denrées alimentaires, le professionnel
doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations exigées dans le règlement nº 1169/2011 du 22 novembre 2011 relatif à l'information du consommateur sur les denrées alimentaires, dit « règlement Inco ». Cette nouvelle
obligation a été introduite par la loi nº 2020-699 du 10 juin 2020, qui crée également
une banque de données publiques renseignées par les professionnels de
l'agroalimentaire.
523 Information relative au prix. - En complément de l'article L. 111-1, 2º, l'article
L. 112-1 oblige le vendeur de produit ou le prestataire de service à informer le consommateur, « par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre précédé
approprié, sur les prix... ». Parce que le prix n'est pas toujours aisé à fixer selon le type
de bien ou de service, l'article L. 112-3 prévoit que « lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel
fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les
frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, le professionnel mentionne qu'ils peuvent être exigibles ». Par ailleurs, « dans le cas d'un contrat
à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total
des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont
facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels.
Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul
du prix est communiqué » (art. L. 112-4). Afin de renforcer la sécurité juridique de l'opérateur économique dont la crainte est toujours ne pas suffisamment bien connaître et
respecter son obligation légale51, et d'être sanctionné en conséquence (art. L. 131-5 et
L. 131-6), l'article L. 112-5 lui offre la possibilité de demander à l'autorité administrative
chargée de la concurrence et de la consommation (DDPP) de « prendre formellement
position sur la conformité aux articles L. 112-1 à L. 112-4 et aux mesures réglementaires
prises pour leur application, des modalités de l'information sur les prix de vente aux
consommateurs qu'il envisage de mettre en place » (rescrit consommation). La réponse
de l'administration intervient dans un délai de deux mois à compter de la réception de
la demande (art. R. 112-3).
524 Réduction de prix. - Les prix sont libres (C. com., art. L. 410-1). Le prix, lorsqu'il est
compétitif, est un argument déterminant. De ce fait, la réduction de prix apparaît comme
une technique importante de la promotion des ventes. Certaines entreprises pratiquent la
réduction de prix permanente : grande surface, hard discount... Elle est possible au
regard de l'importance des volumes achetés. Il peut aussi s'agir de réduction de prix
momentanée qui suppose alors un prix de référence connu du consommateur.

Les annonces de réduction de prix foisonnent sur internet au point que le consommateur
peut aujourd'hui douter de la réalité des prix et même de la valeur des produits en vente.
Compte tenu des risques, un arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur, abrogeant celui du 2 septembre 1977, avait
introduit de nouvelles modalités de publicité et d'information sur les prix. Le 7 juillet
2009, une circulaire concernant les conditions d'application de cet arrêté a été
publiée52. Après avoir circonscrit le champ d'application de l'article 1er de l'arrêté, la
circulaire s'attarde sur les obligations de l'annonceur. Concernant la publicité sur les
lieux de vente et les sites électroniques marchands, toute publicité mentionnant une
baisse de prix chiffrée doit faire apparaître le prix réduit annoncé et le prix de référence
(51) L. ARCELIN, « L'accessibilité du droit de la consommation pour le professionnel », in L. ARCELIN (dir.), Le droit de la
consommation après la loi du 17 mars 2014, PUR, 2015, p. 25.
(52) BOCCRF 17 juill. 2009.

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