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Chapitre 2 - Le processus de contractualisation en ligne

d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification
ultérieure des données soit détectable ».
Ce type de signature constitue une bonne partie du marché actuel.
556 Signature électronique qualifiée. - Selon le règlement eIDAS, il s'agit d'une signature
électronique avancée qui est créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique. D'un
point de vue juridique et en particulier probatoire, c'est celle qui offre un degré de fiabilité le plus élevé, le règlement la dotant d'ailleurs d'un effet « équivalent à celui d'une
signature manuscrite » (art. 25-2).
557 Cachet électronique. - Parallèlement à la signature électronique pour les personnes
physiques, le règlement eIDAS a mis en place le cachet électronique pour les personnes
morales. Sont distingués le cachet électronique avancé (art. 36) et le cachet électronique
qualifié qui bénéficie d'une présomption simple d'intégrité de ses données et d'exactitude de son origine, ainsi que d'une reconnaissance mutuelle dans l'Union quand il
repose sur un certificat qualifié délivré dans un État membre (art. 35).

SECTION 4

Le paiement en ligne
558 Directive DSP2. - Ces dernières années, les risques de sécurité liés aux paiements
électroniques se sont accrus de façon vertigineuse. Cela s'explique par la complexité
technique croissante de ces paiements, leurs volumes toujours croissants à l'échelle
mondiale et l'émergence de nouveaux types de services de paiement. La construction
d'un marché économique numérique ne peut se réaliser sans la confiance des consommateurs et autres acheteurs qui repose sur des moyens de paiement sûrs. La Commission
européenne en fait un axe central de sa politique lorsqu'elle écrit qu'« il est crucial, pour
soutenir la croissance économique de l'Union et pour que les consommateurs, les
commerçants et toutes les entreprises puissent avoir le choix et bénéficier de services
de paiement transparents afin de profiter pleinement des avantages du marché intérieur,
de continuer à développer un marché intérieur intégré des paiements électroniques
sûrs »85. La directive nº 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché
intérieur du 25 novembre 2015, dite « DSP2 »86, s'inscrit dans cette optique de sécurisation renforcée des paiements en ligne.
559 Authentification. - Aujourd'hui, l'authentification passe principalement par l'envoi
d'un SMS (SMS 3D Secure ou OTP SMS pour One Time Password) contenant un code
au titulaire d'un portable censé être l'acheteur en ligne. Cette méthode a fait ses
preuves mais est loin d'être infaillible. La DSP2, associée au règlement délégué
nº 2018/38987, impose désormais une authentification forte (art. 97) c'est-à-dire « une
authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession "
(quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en
(85) Cons. 2, dir. nº 2015/2366, 25 nov. 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant
les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive nº 2007/64/CE (DSP2) : JOUE nº 337/35, 23 déc. 2015.
(86) Transposée par l'ordonnance nº 2017-1252 du 9 août 2017.
(87) Règlement délégué du 27 nov. 2017 complétant la directive (UE) nº 2015/2366 du Parlement européen et du
Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l'authentification forte du client et à des normes
ouvertes communes et sécurisées de communication.

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Table des matières de la publication Les Intégrales - Droit du marché numérique - 1re

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