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DROIT DU MARCHÉ NUMÉRIQUE

activités ». Dans le même sens, la Commission des clauses abusives considère dans une
recommandation de 2014 que « de nombreux contrats de fourniture de service de réseautage social prévoient des clauses affirmant que les services proposés sont gratuits ; ces
clauses laissent croire à l'utilisateur consommateur ou non-professionnel que le service
est dépourvu de toute contrepartie de sa part, alors que, si toute contrepartie monétaire à
sa charge est exclue, les données, informations et contenus qu'il dépose, consciemment ou
non, à l'occasion de l'utilisation du réseau social, constituent une contrepartie qui s'analyse en une rémunération ou un prix, potentiellement valorisable par le professionnel »14.
Nul doute aujourd'hui que les opérateurs du net, GAFA, Twitter et autres plateformes,
sont soumis aux règles consuméristes en particulier à celles relatives aux clauses abusives,
comme la jurisprudence l'a montré à propos de Twitter15, Google16 et Facebook17.
588 Périmètre de l'abus. - Selon l'alinéa 3 de l'article L. 212-1, « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet
principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou

(14) Recommandation nº 2014/02 relative aux contrats proposés par les fournisseurs de services de réseaux sociaux.
(15) TGI Paris, 7 août 2018 : « si la société Twitter propose aux utilisateurs de la plate-forme des services dépourvus de
contrepartie monétaire, elle commercialise à titre onéreux auprès d'entreprises partenaires, publicitaires ou
marchands, des données, à caractère personnel ou non, déposées gratuitement par l'utilisateur à l'occasion de son
inscription sur la plate-forme et lors de son utilisation.
Ainsi, la fourniture de données collectées gratuitement puis exploitées et valorisées par Twitter doit s'analyser en un
" avantage " au sens de l'article 1107 du Code civil, qui constitue la contrepartie de celui que Twitter procure à l'utilisateur, de sorte que le contrat conclu avec Twitter est un contrat à titre onéreux.
En conséquence, en collectant des données déposées gratuitement par l'utilisateur à l'occasion de son accès à la
plate-forme et en les commercialisant à titre onéreux, la société Twitter, agissant à des fins commerciales, tire
profit de son activité, de sorte qu'il est un « professionnel » au sens de l'article liminaire du Code de la consommation, lequel définit le professionnel, comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, agissant à des
fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un
autre professionnel.
Au surplus, les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, aux termes desquelles sont abusives
les clauses, qui ont pour objet ou pour effet de créer, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur, n'exigent pas que le contrat soit conclu à titre onéreux, seule la qualité des parties au contrat (professionnel/consommateur), déterminant l'application desdites dispositions, lesquelles ne sont donc pas limitées dans leur
application aux seuls contrats conclus à titre onéreux.
D'où il suit que le contrat d'utilisation de la plate-forme, exploitée par la société Twitter en sa qualité de professionnel, est soumis aux dispositions du Code de la consommation, notamment aux dispositions relatives aux
clauses abusives, l'utilisateur qui participe au contenu restant un consommateur au regard des dispositions du
Code de la consommation ».
(16) TGI Paris, 14 févr. 2019 : « ... si la société Google propose aux utilisateurs de la plate-forme litigieuse des services
dépourvus de contrepartie monétaire, elle commercialise à titre onéreux auprès d'entreprises partenaires, publicitaires ou marchandes des données, à caractère personnel ou non, déposées gratuitement par l'utilisateur à l'occasion de son inscription ou de ses navigations et utilisations sur ce dispositif " Google+ " .
Ainsi donc, un service sans paiement monétaire ne pouvant être pour autant considéré comme un service entièrement gratuit, la fourniture de données collectées gratuitement puis exploitées et valorisées par la société Google
doit s'analyser en un " avantage " au sens de l'article 1107 du Code civil, qui constitue la contrepartie de celui
qu'elle procure à l'utilisateur, de sorte que le contrat conclu avec la société Google est un contrat à titre onéreux et
non un contrat à titre gratuit. Ses protestations de sincérité suivant lesquelles elle ne vend pas les informations des
utilisateurs à des tiers n'ont aucune incidence dès lors qu'il est établi qu'elle valorise ces mêmes informations
auprès de tiers afin notamment de bénéficier de recettes publicitaires.
Dans ces conditions, en collectant des données déposées gratuitement par l'utilisateur à l'occasion de son accès à
la plate-forme et en les commercialisant à titre onéreux, la société Google, agissant à des fins commerciales, tire
profit de son activité, de sorte qu'elle est un professionnel au sens de l'article liminaire du Code de la consommation, lequel définit le professionnel comme " (...) toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à
des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris
lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel " .
Par ailleurs, l'article L.212-1 alinéa 1er du Code de la consommation (anciennement L. 132-1 du Code de la
consommation), résultant de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, dispose notamment que " Dans les
contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet
de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au
contrat./(...) " .
Or, ces dispositions législatives n'exigent pas que le contrat soit conclu à titre onéreux, seule la qualité respective
de chacune des parties au contrat, - professionnel d'une part et consommateur d'autre part -, déterminant l'application de ces dispositions dans des conditions qui ne sont donc pas limitées dans leur application aux seuls
contrats conclus à titre onéreux ».
(17) TGI Paris, 9 avr. 2019 : « ... si la société Facebook propose aux utilisateurs de la plate-forme des services dépourvus
de contrepartie monétaire, elle commercialise à titre onéreux auprès d'entreprises fournisseurs, prestataires de
services, et autres partenaires notamment publicitaires, des données, à caractère personnel ou non, déposées
gratuitement par l'utilisateur à l'occasion de son inscription sur le réseau social et lors de son utilisation.
Ainsi, la fourniture de données collectées gratuitement puis exploitées et valorisées par la société Facebook doit
s'analyser en un " avantage " au sens de l'article 1107 du Code civil. Cet avantage constitue la contrepartie du
service de réseau social que la société Facebook procure à l'utilisateur, de sorte que le contrat conclu avec Facebook est un contrat à titre onéreux ».

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Table des matières de la publication Les Intégrales - Droit du marché numérique - 1re

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