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DROIT DU MARCHÉ NUMÉRIQUE

SECTION 1

Les contrôles
640 Les plaintes, alertes, signalements, autosaisine... - La Commission peut être saisie
d'une plainte1, c'est-à-dire, selon l'article 47 de son règlement intérieur, « toute
demande formée par une personne physique ou morale identifiée relative à des faits
susceptibles d'être contraires aux textes dont l'application est confiée à la Commission ».
Elle peut aussi être saisie sur signalement par la Direccte2. L'objet de la plainte est
communiqué au responsable du traitement mis en cause afin que qu'il fournisse toutes
les explications utiles (art. 50 du règlement intérieur). Une exception est prévue lorsque
la CNIL estime nécessaire de procéder à un contrôle sur place pour constater directement
les faits rapportés.

La CNIL a également le pouvoir d'effectuer des contrôles de sa propre initiative.
641 Les contrôles sur pièce. - La CNIL peut effectuer un contrôle en demandant à l'entreprise ou l'organisme de lui communiquer les documents ou fichiers nécessaires à
l'accomplissement de sa mission. Ce contrôle peut être doublé par l'audition des
personnes qu'elle juge utile (art. 34 du décret).
642 Les contrôles sur place. - L'article 19 de la loi encadre les contrôles sur place des
agents de la CNIL. Ils ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour l'exercice de leurs
missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise
en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel. Les accès au domicile privé
doivent être autorisés par le juge des libertés et de la détention (JLD).
643 Droit d'opposition. - L'occupant des lieux dispose d'un droit d'information et d'opposition à la visite (art. 19, II de la loi). Les agents doivent informer l'occupant des lieux de
son droit d'opposition, au plus tard lors de leur arrivée. Cette obligation a été introduite
par la loi du 29 mars 2011 sur l'initiative de la CNIL. En effet, le Conseil d'État avait
jugé dans son arrêt du 6 novembre 2009 que « si le droit au respect du domicile que
ces stipulations protègent s'applique également, dans certaines circonstances, aux
locaux professionnels où des personnes morales exercent leurs activités, il doit être
concilié avec les finalités légitimes du contrôle, par les autorités publiques, du respect
des règles qui s'imposent à ces personnes morales dans l'exercice de leurs activités
professionnelles ; que le caractère proportionné de l'ingérence que constitue la mise en
œuvre, par une autorité publique, de ses pouvoirs de visite et de contrôle des locaux
professionnels résulte de l'existence de garanties effectives et appropriées, compte tenu,
pour chaque procédure, de l'ampleur et de la finalité de ces pouvoirs ». Or, la loi de
1978, telle qu'elle était rédigée à l'époque des faits, ne prévoyait aucune information de
l'occupant des lieux sur son droit d'opposition, qui pouvait même faire l'objet de sanction
pénale en cas d'entrave à l'exercice de ce droit de visite. Aussi, « en raison tant de
l'ampleur de ces pouvoirs de visite des locaux professionnels et d'accès aux documents
de toute nature qui s'y trouvent que de l'imprécision des dispositions qui les encadrent,
cette ingérence ne pourrait être regardée comme proportionnée aux buts en vue
desquelles elle a été exercée qu'à la condition d'être préalablement autorisée par un
juge ; que, toutefois, la faculté du responsable des locaux de s'opposer à la visite,
laquelle ne peut alors avoir lieu qu'avec l'autorisation et sous le contrôle du juge judiciaire, offre une garantie équivalente à l'autorisation préalable du juge ; qu'une telle
(1)
(2)

14 137 plaintes en 2019.
Par exemple, CNIL, déc. nº MED 2019-025, 5 nov. 2019 mettant en demeure la société Boutique.AERO (signalement de la présence d'un dispositif de vidéosurveillance filmant les postes de travail des salariés).

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http://www.Boutique.AERO

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