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Chapitre 1 - La circulation des données

3. Lorsque la personne concernée s'oppose au traitement à des fins de prospection, les
données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins » (art. 21).
Ainsi, l'opposition est-elle de droit lorsque les données sont traitées à des fins de prospection. En dehors de ce cas, le responsable de traitement peut poursuivre ce dernier
s'il justifie d'un motif légitime et impérieux pour le traitement.
Toutefois, cette faculté d'opposition doit se lire à la lumière de la liberté d'expression. Tel
est l'enseignement des affaires Google My Business. Dans une première affaire, le TGI de
Paris avait accueilli la demande de suppression de la fiche Google My Business d'un
dentiste créée à son insu et qui avait reçu des avis négatifs de consommateurs95. Le
tribunal s'était fondé sur le droit dont dispose toute personne physique, de s'opposer,
pour des motifs légitimes, au traitement de ses données à caractère personnel. Dans
une seconde affaire un an plus tard, à l'inverse, le TGI de Paris a refusé le jeu de ce
droit d'opposition en jugeant que la fiche présentait « un intérêt légitime d'information
du consommateur » et que « les droits de la personnalité des professionnels en cause
sont protégés par la possibilité (...) de signaler les propos dépassant les limites admissibles de la liberté d'expression »96. À noter toutefois que le TGI n'avait pas rendu sa décision sur le fondement du RGPD mais sur celui de la LIL, qui, à l'époque, exigeait que
l'individu apporte à sa demande d'opposition un motif légitime. Le renversement de la
charge de la preuve ne sera sans doute pas sans effet sur les solutions à venir.
168 Droit à l'effacement (droit à l'oubli). - La durée de conservation des informations
personnelles déposées sur internet soulève des interrogations et même des craintes. Les
individus évoluant tout au long de leur vie, il peut paraître inopportun, peut-être même
parfois dangereux, que les informations qu'il a mises en ligne à un instant T ne puissent
pas s'effacer. Ni la loi de 1978 ni le droit européen n'ont fixé de durée maximum de
conservation des données. L'article 6, 5, de la loi de 1978 expose simplement qu'elles
« sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées
pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles
elles sont collectées et traitées ».

Le G29 a dénoncé la durée excessive de conservation des données. Il préconise que « si
des données à caractère personnel sont stockées, le délai de conservation ne devra pas
être plus long que ce qui est nécessaire aux finalités spécifiques du traitement. Par
conséquent, au terme de la session de recherche, les données à caractère personnel
pourraient être effacées, et un stockage prolongé doit dès lors être dûment justifié.
Cependant, certaines sociétés de moteur de recherche semblent conserver des données
indéfiniment, ce qui est interdit. Pour chaque finalité, un délai de conservation limité
devrait être défini. En outre, l'ensemble de données à caractère personnel à conserver
ne devrait pas être excessif par rapport à chaque finalité ». Le Groupe avait proposé une
durée maximale de stockage de six mois97.
De son côté, le règlement européen nº 2016/679 tend à doter les internautes d'un droit
effectif à l'oubli (droit d'effacement dans le nouveau texte) numérique dans l'environnement en ligne. L'article 17 consacre ce droit et les modalités d'effacement des données

(95) TGI Paris, réf. 6 avr. 2018 : Comm. com. électr. 2018, comm. nº 49, obs. N. METALLINOS ; RLDI 148/2018, nº 5212,
note C. LEGRIS.
(96) TGI Paris, réf. 12 avr. 2019 : Comm. com. électr. 2019, comm. nº 50, obs. N. METALLINOS. V. par exemple, sur les
propos diffamatoires portés par une cliente en conflit avec le practicien sur la fiche Google MyBusiness : TJ
Marseille, réf. 23 sept. 2020, sur Legalisnet.fr.
(97) G29, avis 1/2008 sur les aspects de la protection des données liés aux moteurs de recherche, 4 avr. 2008.

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