276 DE LA FAILLITE INTERNATIONALE À LA PROCÉDURE D'INSOLVABILITÉ EUROPÉANO-SUISSE DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT N° 2015/848 : LES EFFETS EN SUISSE il était bien normal que les règles matérielles de cet instrument ne soient pas applicables aux créanciers rattachés à un État tiers. Tout a basculé avec l'arrêt Schmid, et le choix de l'applicabilité spatiale à la carte. Nous soutenons que cette jurisprudence est révolue, et ne permet plus d'interpréter le nouveau règlement Insolvabilité bis. La position est toutefois incertaine, et nombre d'auteurs ne la partagent pas. Les défenseurs de la jurisprudence Schmid maintiennent que le champ spatial du nouveau règlement se conçoit selon la théorie de l'élément d'extranéité simple, et à la carte. Concernant les créanciers domiciliés en Suisse, le règlement leur serait donc applicable, mais le chapitre IV ne l'est toujours pas... car ils sont domiciliés dans un État tiers. Il nous appartient à présent de rechercher les éventuelles conséquences de cette affirmation en Suisse.