Partie I LES PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ EUROPÉANO-SUISSES : LA CONSTRUCTION JURISPRUDENTIELLE DE L'UNIVERSALITÉ MONDIALE 24. Une procédure de liquidation judiciaire s'ouvre en France, État du siège statutaire du débiteur. Le débiteur possède des actifs en Suisse, et des créanciers y sont domiciliés. L'enjeu de la première partie de notre étude sera de déterminer quel est le corps de règles applicable à cette procédure. Le droit français des faillites internationales pourrait céder sa place au règlement Insolvabilité bis, en vertu du principe de primauté du droit de l'Union. La procédure serait alors ouverte sur le fondement de l'article 3§ 1 de ce règlement, et prétendrait atteindre les éléments situés en Suisse. Bien que le règlement ait été conçu pour les situations intra-européennes (exclusivement), la CJUE semble aspirer à l'universalité mondiale (Titre I). Le droit suisse transformera cet espoir en réalité dans les conditions instaurées aux articles 166 et suivants de la LDIP. Ces dispositions ont été assouplies avec la révision du 16 mars 2018, ce qui devrait faciliter l'accueil des décisions européennes de faillite (Titre II).