CONCLUSION GÉNÉRALE 407 similaire à celle de l'article 8 relatif aux droits réels des tiers précitée, se justifierait dans ce cadre conventionnel. Elle bénéficierait aux créanciers gagistes. En revanche, les créances non-garanties par gages mais privilégiées, détenues par les créanciers domiciliés en Suisse, y perdront. Leur rang dans la procédure étrangère deviendra aléatoire, sauf à demander l'ouverture d'une procédure secondaire en Suisse. Le mécanisme des procédures synthétiques pourrait être instauré pour pallier ces difficultés. 477. Le débat est en réalité politique. Existe-t-il véritablement une volonté de remplacer les faillites internationales franco-suisses par les procédures d'insolvabilité européano-suisses ? Le législateur suisse a adapté le droit suisse, afin de permettre un meilleur accueil des décisions de faillite étrangères, et particulièrement des décisions européennes. À l'heure actuelle, cela suffit. Reste à savoir si le législateur européen souhaitera un jour que les procédures d'insolvabilité fondées sur le droit européen parviennent jusqu'en Suisse.