198 RECHERCHE SUR LA QUALIFICATION EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ DES OBLIGATIONS ayant des objectifs distincts, une analyse unitaire des qualifications semble peu probable. D'autre part, les instruments de Bruxelles et de Rome ne partagent pas exactement les mêmes catégories. Les premiers se réfèrent aux notions de « matière contractuelle » et de « matière délictuelle » tandis que les seconds emploient les termes d'« obligations contractuelles » et d'« obligations non contractuelles ». Ces indices laissent à penser que les deux domaines de compétence sont trop différents pour que l'on puisse envisager une unité de la qualification. Des éléments démontrent néanmoins que les impératifs dictés par la règle à interpréter n'influent pas sur la définition des notions de matières contractuelle et délictuelle. 295. Délimitation du modèle moniste proposé. L'adoption d'une qualification autonome spécifique à l'interprétation d'une règle de droit international privé de source européenne interpelle sur son emploi au-delà du droit international privé européen. Les qualifications autonomes sont-elles spécifiques à l'ordre juridique européen ? Au contraire, peuvent-elles servir l'interprétation des autres règles de droit international privé ? On songe notamment aux conventions internationales ainsi qu'aux règles de droit international privé commun. Si on va jusqu'au bout de la logique, ne faudrait-il pas étendre les qualifications autonomes jusque dans l'application des règles substantielles ? Une unique qualification serait ainsi retenue d'un bout à l'autre du litige. 296. Plan. Une fois démontré la possibilité de retenir un modèle moniste de la qualification autonome en droit international privé européen (Titre I), il s'agira de le borner en s'interrogeant sur sa possible extension au-delà du droit international privé européen (Titre II).