702 L'ORGANISATION DE LA CONNAISSANCE DES ACTES DU PROCÈS CIVIL prise en compte de la connaissance des actes en cas d'omission d'une notification résiste et il devrait être consolidé en lui donnant un fondement juridique stable que l'on a pu trouver dans l'application à la notification de la théorie de l'inexistence. Surtout, même les prises en compte exceptionnelles de la connaissance de l'acte non notifié mériteraient d'être endiguées. De ce point de vue, il apparaît particulièrement mal venu d'inviter le juge à prendre en compte la connaissance du jugement par la partie pour faire courir à son égard certains délais de recours qui auraient normalement dû courir du prononcé du jugement : non seulement il en résulte un contentieux à l'issue très incertaine alors que le droit au recours d'une partie est en cause, mais en plus il en va ainsi parce que l'on a jusqu'à présent renoncé à mieux organiser les règles qui entourent le prononcé des jugements. C'est dire que, selon nous, finalement, dans les cas où des actes n'ont pas été notifiés, la prise en compte de leur connaissance ne devrait être que résiduelle.