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Une protection légitime des chances

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lorsqu'ils consacrent un nouveau préjudice, les magistrats usent du terme « préjudice », comme pour le « préjudice d'agrément », le « préjudice spécifique
d'-anxiété » ou encore le « préjudice d'impréparation », montrant leur tendance à
l'utilisation de ce vocable. Enfin, il est un contentieux dans lequel la distinction
s'est largement épanouie, à savoir le dommage corporel. Son indemnisation fait
l'objet d'une application massive par les juges du fond de la nomenclature Dintilhac, structurellement articulée autour du dommage corporel et des préjudices qui
en découlent. Cette application s'est opérée de manière spontanée mais une circulaire de la chancellerie du 22 février 200746 invite les juridictions de l'ordre judiciaire à s'y référer. La même distinction innerve la rationalisation du dommage
environnemental47. Il est regrettable que la distinction ne soit pas respectée avec
plus de rigueur alors qu'elle met l'accent sur la juridicité du préjudice.
2.	 Une distinction pertinente entre « dommage » et « préjudice » :
juridicité du préjudice
150.  Juridicité du préjudice. Cette distinction permet un raisonnement juridique précis48 et garantit une réparation rigoureuse des préjudices49. Surtout, elle
a le mérite de « faire justice [au préjudice] de sa vraie nature50 » en mettant en
lumière une juridicité oubliée par le large abandon du préjudice au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Cette juridicité entraîne d'abord l'absence d'automaticité entre l'existence d'un dommage et celle d'un préjudice : le
dommage n'entraîne l'allocation d'une indemnisation que dès lors qu'il s'accompagne d'un préjudice, c'est-à-dire d'un désagrément présentant les caractères que
le Droit aura arrêtés ; à défaut, le dommage existe bien matériellement mais aucun
droit à réparation ne lui est attaché. Cela est heureux car il est des hypothèses dans
46. Min. justice, circ. n° civ./05/07.
47. J. Martin, L. Neyret, Nomenclature des préjudices environnementaux, LGDJ, 2012.
48. Pourquoi rechigner à s'emparer d'une distinction qui est porteuse de davantage de rigueur du
raisonnement juridique alors que « L'affinement du vocabulaire juridique et des notions est toujours
une bonne chose » (B. Fages, Droit des obligations, 9e éd., LGDJ, 2019, n° 377) puisqu'il garde de bâtir
le raisonnement « sur le sable mouvant de concepts imprécis » (Ph. Le Tourneau (dir.), Droit de la
responsabilité et des contrats, Régimes d'indemnisation, op. cit., n° 2122.24) ? La distinction proposée
permet en effet d'affiner la présentation classique articulée autour de l'opposition entre l'atteinte
matérielle et l'atteinte morale. Si celle-ci innerve les traités de responsabilité civile depuis fort
longtemps, elle trouve sa source dans la controverse, aujourd'hui enterrée, à propos de l'opportunité
de la réparation du préjudice moral bien plus que dans sa pertinence juridique. Or cette première
distinction révèle ses limites face au dommage corporel qui, précisément, est à la source de préjudices
de nature différente. Partant, « il apparaît plus rigoureux de distinguer d'une part, les dommages,
répartis en considération du siège de l'atteinte en trois catégories : dommage matériel, dommage
corporel, dommage immatériel, et d'autre part, les préjudices, répartis selon la nature du détriment
subi en deux catégories : préjudices patrimoniaux et préjudices extrapatrimoniaux (F. Leduc, « Faut-il
distinguer le dommage et le préjudice ? : point de vue privatiste », RCA, 2010, dossier n° 3). Il est vrai
que la distinction paraît parfois plus difficile à mettre en œuvre, notamment lorsque l'on se trouve en
présence d'une atteinte à un intérêt immatériel. Cependant, la distinction ne saurait être sacrifiée pour
ce motif alors qu'elle présente par ailleurs de réelles vertus.
49. À l'époque où la portée de la nomenclature Dintilhac était encore incertaine ou lorsqu'elle
n'existait pas même, l'absence de distinction entre le dommage et le préjudice avait exposé au recours
des tiers payeurs une part d'indemnité qui ne correspondait à aucune prestation desdits tiers payeurs.
Si ce grief est aujourd'hui dépassé, il n'en demeure pas moins que la distinction favorise une
indemnisation plus scrupuleuse. C'est afin d'éviter de tels écueils que les récentes nomenclatures
relatives aux dommages corporel et environnemental se saisissent de la présentation exposée (pour le
dommage corporel, v.  la nomenclature Dintilhac et pour le dommage environnemental,
v. l'économenclature proposée par L. Neyret et G. J. Martin (dir.), op. cit.).
50. Ph. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, op. cit., n° 176.

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