CONCLUSION DU CHAPITRE 1 510. Les fondements de l'imposition dans l'État de résidence - Depuis les années 1920, les impôts personnels sur le revenu n'ont cessé de se développer (voir supra § 22). Le Comité financier de la Société des Nations soulignait à l'époque que « la conception de l'impôt personnel et global est évidemment reliée à la notion du domicile et non à celle de l'origine ou de la source »1. De fait, les impôts assis sur des fondements subjectifs tels que les impôts personnels sont généralement fondés sur la théorie de la faculté qui elle-même justifie la compétence fiscale de l'État de résidence. La détermination d'une résidence fiscale est celle des membres de la collectivité parmi lesquels la valeur doit être équitablement répartie. Si cette logique est pertinente pour les individus, elle est plus discutable lorsqu'on l'applique aux personnes morales. 511. La difficile identification de liens personnels pour les personnes morales. - Les personnes morales ont ceci de particulier qu'elles sont des moyens et non des fins. Elles n'entretiennent pas de relations personnelles, affectives ou familiales avec les membres d'une collectivité. Le fait qu'elles soient dotées d'un patrimoine distinct et d'une personnalité juridique propre a cependant incité le droit fiscal à en faire des sujets pleinement imposables sur le fondement de leur statut personnel. L'imposition des personnes morales, bien que reposant de prime abord sur des critères subjectifs, revêt toutes les caractéristiques d'une imposition objective : elle est généralement territoriale et forfaitaire. Elle traduit toute la difficulté qu'il y a à appliquer une théorie redistributive telle que celle de la faculté à des personnes qui sont en sont justement dénuées. 512. La faiblesse des critères de la résidence fiscale conventionnelle. - Le droit fiscal conventionnel a dû se conformer à la logique suivie par le droit interne en dégageant des critères d'identification de la collectivité avec laquelle les personnes morales entretenaient des liens personnels. Le choix du « siège de direction effective » comme règle de départage permettait de désigner la juridiction où se trouvait leur « cerveau », et depuis laquelle s'exerçait leur volonté. Cependant, la tendance des entreprises multinationales à multiplier la création de filiales dans les pays dans lesquels elles opèrent et les révolutions technologiques ont considérablement dilué l'ancrage géographique de la fonction de direction. Il est ainsi de moins en moins aisé de considérer qu'une personne morale est effectivement dirigée depuis un État. 1. Idem, p. 14. 978-2-275-07305-7__DOCFILE__corpus.indd 201 05/05/2020 11:21:16