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La rÉCIPROCITÉ, fondement de la coopÉration judiciaire

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la loi. Appelé l'aubain, l'étranger devait, dans un délai déterminé, s'avouer
l'homme du seigneur, sans quoi, ce dernier pouvait le saisir corps et biens. Dans
le cas où il se reconnaissait l'homme du seigneur, il devenait sujet de droit, auquel
seules les lois de la seigneurie étaient applicables. Mais, en aucun cas, la loi personnelle de l'étranger n'était applicable22. L'appartenance à une seigneurie devient
l'un des éléments les plus essentiels du statut individuel. La loi personnelle d'un
homme est celle de la seigneurie où il est domicilié et son application est faite par
le seigneur lui-même. La notion d'aubaine confirme le cadre strict tant sur le plan
juridique que politique de la seigneurie. La féodalité a ainsi conservé la conception des peuples de l'Antiquité qui mettaient l'étranger hors la loi, en adaptant
cette notion aux exigences d'un milieu politique modifié23.
L'affaiblissement de la féodalité et la centralisation du royaume ont conduit à
la multiplication des relations commerciales intérieures comme extérieures. Le roi
était devenu le premier suzerain du royaume, de sorte que l'avouerie du roi était
exclusive dans le royaume24. Les villes commerçantes ne pouvaient s'accommoder
d'une stricte territorialité, ce qui les a conduites à écarter rapidement la rigueur de
l'autorité seigneuriale. La diversité des lois était assez importante, compte tenu de
l'indépendance de chaque ville en matière de législation. Les relations fréquentes
entre individus soumis à des lois différentes ont amené les villes méditerranéennes
et les villes flamandes à conclure entre elles, au moins dès le début du XIIIe siècle,
des traités de réciprocité, faisant place à la loi personnelle de leurs bourgeois25.
22. Foelix définit la loi personnelle de chaque individu comme la loi dont il est sujet quant à sa
personne, celle de la nation dont il est membre. Pour justifier cette assertion, il faut considérer la
position de l'individu au moment de sa naissance ; Traité du droit international privé, op. cit., p. 52.
Certains auteurs estiment que les mots « par sa naissance » sont de trop. La loi personnelle de chaque
individu est en général celle de la nation dont il se trouve membre à un moment donné, sans distinguer
s'il en a toujours été membre depuis sa naissance ou s'il en est devenu membre par un fait postérieur. 
23. Il existe une opinion traditionnelle selon laquelle le système de personnalité des lois en
vigueur au haut Moyen Âge aurait rapidement fait place à la territorialité des coutumes seigneuriales.
La territorialité des coutumes était prônée par le refus des seigneurs et des juges d'appliquer sur leurs
terres d'autres coutumes. Tout conflit des coutumes était ainsi écarté ; sur un territoire donné, une
seule loi était applicable, et cela indépendamment des personnes en cause, des biens ou des actes en
litige. Il n'y avait plus de place pour la personnalité et toutes les coutumes étaient territoriales. Or, à
partir du XIIe  siècle, le maintien des coutumes strictement territoriales n'était plus viable, et cela
notamment dans les régions, telle l'Italie du Nord, qui connaissaient un essor économique
particulièrement vigoureux. La population cesse d'être sédentaire. La simple application du droit de
la seigneurie étant devenue insuffisante, la notion de droit personnel se voit renaître. Sur la question,
P.-C. TIMBAL, « La contribution des auteurs et de la pratique coutumière en droit international privé
du Moye Âge », Revue de droit international privé, 1955, Sirey, p. 17.
24. Ce phénomène s'est accompagné d'un changement de mentalités sous l'influence chrétienne
de la monarchie française : l'homme ne devait plus être considéré comme un simple objet de droit. C'est
ainsi que la catégorie des aubains à l'intérieur du royaume a disparu, en laissant subsister uniquement
les étrangers au royaume, « les aubains non régnicoles ». Au fur et à mesure, ces derniers se sont vus
accorder tous les droits dont jouissaient les habitants du royaume, à l'exception du droit de transmettre
et de recueillir à cause de mort.
25. Traité entre Gênes et Montpellier conclu en 1225, traité entre Gênes et Saint-Gilles conclu en
1232, traité entre Lille et Tournai, datant de la fin du XIIIe ou du début du XIVe siècle. Il apparaît que
la personnalité de la loi est affirmée nettement dans les régions qui constituent les deux pôles du
renouveau économique, l'Italie du Nord et la Flandre, et cela pour des raisons pratiques, avant toute
influence du droit savant. En effet, dans la Flandre, l'idée de la personnalité des lois, même quant aux
immeubles, a été maintenue pendant tout le Moyen Âge, tandis qu'ailleurs, les auteurs ont essayé
d'élargir un peu l'effet extraterritorial des lois. L'importance des situations où les relations étaient
soumises aux lois -  dites « statuts différents »  - a donné lieu au probleme du conflit des lois. Sur la
question, H. BATIFFOL, P. LAGARDE, Droit international privé, t. 2, LGDJ, 1981, p. 16.

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