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L'ACTE JURIDIQUE IRRÉGULIER EFFICACE

de le masquer, mais davantage le fruit d'un manque de conceptualisation : le législateur rend efficace un acte juridique irrégulier pour des considérations de sécurité juridique sans le formuler en ces termes par manque de culture juridique.
C'est alors la doctrine qui, analysant la loi, qualifie a posteriori la ratio legis. Les
illustrations sont nombreuses, on n'en évoquera que quelques-unes.
550. La théorie de la représentation apparente, récemment consacrée dans le
Code civil, est justifiée par le Gouvernement par un « souci de sécurité juridique ».
Selon l'article 1153 du Code civil, le représentant « n'est fondé à agir que dans la
limite des pouvoirs qui lui ont été conférés ». L'acte conclu par le représentant en
dépassement de ses pouvoirs est donc irrégulier et, partant, devrait être inefficace
ou à tout le moins annulable. L'article  1156, alinéa  1er, du même code dispose
pourtant que l'acte accompli par le représentant au-delà de ses pouvoirs ou sans
pouvoir peut être opposé au représenté ou au pseudo-représenté « si le tiers
contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ».
D'origine prétorienne229, la théorie du mandat apparent a été consacrée dans
le Code civil à la faveur de la réforme du droit des obligations du 10 février 2016
opérée par voie d'ordonnance230. Le Gouvernement a publié au Journal officiel,
en même temps que l'ordonnance, un rapport dans lequel l'efficacité du mandat
apparent irrégulier est ainsi motivée : « L'article 1156 vient [...] clarifier les sanctions du dépassement de pouvoir, encore incertaines en jurisprudence. La -première
sanction retenue n'est pas la nullité de l'acte accompli mais son inopposabilité à
l'égard du représenté [...]. Dans un souci de sécurité juridique, ce texte prévoit toutefois une exception à cette sanction, en consacrant la théorie de l'apparence
développée par la jurisprudence231. »
551. La prescription de l'action en nullité est justifiée par la doctrine et par le
législateur par la volonté de préserver la sécurité juridique. L'action en nullité est
conçue comme un droit de critique dont la mise en œuvre permet de frapper
d'inefficacité un acte juridique irrégulier. Ce droit de critique est prescriptible,
c'est-à-dire qu'il s'éteint par le simple écoulement du temps, pérennisant ainsi
l'efficacité de l'acte juridique irrégulier232. La pérennisation des effets de l'acte
juridique irrégulier est même totale si l'acte a reçu un commencement d'exécution, l'exception de nullité ne pouvant alors plus être opposée à une action en
exécution forcée233.
L'action en nullité absolue était soumise au délai de prescription de droit
commun, qui était de trente ans avant la réforme du droit de la prescription de
2008, cependant que l'action en nullité relative était soumise au délai spécial de
cinq ans de l'ancien article 1304 du Code civil234. La doctrine classique justifiait le
délai de prescription réduit auquel était soumise l'action en nullité relative par
229. V. infra, n° 561.
230. Ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime
général et de la preuve des obligations.
231. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016
portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n° 35
du 11 févr. 2016, texte n° 25 (nous soulignons).
232. V. supra, nos 267 et s.
233. V. note précédente et comp. avec la forclusion, V. supra, nos 265 et s.
234. Délai qui était de dix ans avant que la loi du 3 janvier 1968 ne modifie l'article 1304 du Code
civil.

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