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Introduction

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l'objet étudié par la science juridique. Il y a ensuite le discours scientifique, il s'agit
d'un métadiscours, c'est-à-dire d'un discours qui a pour objet un autre discours.
Ce métadiscours doit, selon les positivistes, être descriptif. Il y a enfin le discours
épistémologique, que l'on pourrait qualifier de méta-métadiscours : il s'agit de
réfléchir aux conditions que doit présenter le discours scientifique pour connaître
son objet. Cela explique pourquoi les théoriciens du droit positivistes semblent
parfois émettre des prescriptions au mépris de leur propre postulat de neutralité
axiologique, comme « la science du droit doit être neutre axiologiquement ». Ces
prescriptions ne s'adressent pas aux acteurs de l'ordre juridique, mais aux scientifiques ; celui qui les formule n'agit pas en tant que scientifique, mais plutôt en
tant qu'épistémologue119.
30. Véronique Champeil‑Desplats en conclut que « si à l'issue de leurs
déconstructions/reconstructions, les exigences d'objectivité et de neutralité axiologique du discours scientifique perdent assurément le caractère absolu que certains
ont voulu leur prêter, il n'en demeure pas moins que, même relativisées et nuancées,
elles restent dans nombre de travaux épistémologiques des critères distinctifs du
discours scientifique à l'égard d'autres types de discours prétendant à la vérité sur
le monde social en général et sur le monde juridique en particulier120 ».
4.	 Utilités d'une science juridique cognitive
31. « "À quoi peut bien servir la théorie du droit ?" Quel juriste se piquant de
théorie ne s'est jamais vu poser une telle question comme si elle appelait une réponse
argumentée susceptible d'ouvrir une discussion entre deux universitaires ravis de
perdre un peu de temps. Mais très vite, l'interrogé se rend compte que la question
faussement ingénue masque en réalité le début d'un réquisitoire : on lui demande de
prouver que la théorie du droit sert à quelque chose avec la forte présomption
qu'elle ne sert à rien121. » Michel Troper ajoute qu'« une théorie positiviste doit
affronter cette question plus souvent encore qu'une philosophie du droit d'inspiration jusnaturaliste, qui évalue le droit positif et peut ainsi fournir des arguments
aussi bien à ceux qui veulent le conserver tel qu'il est qu'à ceux qui aspirent à le
modifier122 ». « Et pourtant ! répond Pierre Brunet, combien de questions pourraient non pas être résolues mais tout simplement dissoutes si l'on prenait quelque
peu en considération certains enseignements que procure la théorie du droit123. » Le
recours aux théories générales du droit d'inspiration positiviste s'avérera de fait, à
plusieurs reprises, décisif au cours de notre étude en apportant un éclairage nouveau sur certains débats doctrinaux devenus largement stériles. Des situations de
blocage en apparence inextricables pourront ainsi être surmontées simplement en
dévoilant les présupposés épistémologiques, souvent ignorés ou tus, de ces controverses doctrinales. La théorie générale du droit permet de prendre du recul sur ces
débats doctrinaux et conduit souvent à relativiser leurs enjeux124.
119. É. Millard, Théorie générale du droit, Dalloz, 2006, p. 14 et s.
120. V. Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences du droit, 2e éd., Dalloz, 2016,
p. 295, n° 476.
121. P. Brunet, « Les principes généraux du droit et la hiérarchie des normes », L'architecture du
droit, Mélanges en l'honneur de Michel Troper, Economica, 2006, p. 207 et s., spéc. p. 207.
122. M.  Troper, « Préface » in G.  Tusseau, Les normes d'habilitation, préf.  M.  Troper,
th. Paris 10, Dalloz, 2006, p. XV.
123. P. Brunet, op. cit., p. 207.
124. Il se peut par exemple qu'une controverse trouve sa source, en dernière analyse, dans le fait
que les différents courants doctrinaux qui s'opposent attribuent des sens différents à un même terme.

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