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LES THÉORIES OBJECTIVE ET SUBJECTIVE DU CONTRAT

susceptible de ne pas emporter toute la volonté de son auteur. On sait qu'il ne sera
pas nécessairement vrai que la manifestation est le signe de l'engagement de
l'autre sur le même objet que l'on vise. On est donc susceptible d'accepter que la
volonté non exprimée par l'autre (ce que les théories française et américaine
appellent la volonté interne), si elle visait légitimement un objet autre que ce que
la personne raisonnable réceptionnant la manifestation a cru, diverge de notre
volonté et que, conséquemment, le contrat ne soit pas formé.
143. - Mais alors, quand peut-on affirmer que l'autre partie a légitimement
désigné quelque chose que l'autre partie ne pouvait pas savoir, c'est-à-dire que le
contrat n'a pas été conclu ?
La condition semble en réalité évidente : il faut que, dans la situation contractuelle envisagée, le même mot, ou la même manifestation de volonté, puisse avoir
deux significations qui se valent parfaitement. Cela est particulièrement rare car,
bien que la signification de notre langage ne décrive jamais parfaitement adéquatement ce que nous voulons, l'expérience humaine nous montre que, la plupart du
temps au moins, nous comprenons ce que l'autre veut dire et nous pouvons nous
fonder sur ce qu'il a manifesté pour agir.
Dès lors, il semble qu'il y ait très peu de cas imaginables. C'est évidemment
celui visé par Peerless : lorsque les deux personnes visent deux objets distincts
ayant le même nom et que rien ne peut les laisser penser qu'un des deux objets est
visé en particulier.
Sans viser de noms propres, ce serait également le cas par exemple d'une
personne qui, arrivant sur le stand d'un brocanteur, dirait « j'achète votre table »
alors que trois tables sont disposées. Le client et le brocanteur pourraient tous les
deux attacher légitimement des significations différentes au mot table ou, pour
être plus précis ici, ils pourraient arguer que le mot « table » qu'ils ont employé
désigne autre chose que ce qu'il visait dans leur for intérieur. Cependant, il faut
noter que la moindre intention extériorisée susceptible de faire croire légitimement qu'une table en particulier est visée, remettrait en cause le caractère équivoque du mot « table » en l'espèce. La table serait alors désignée et aucune des
deux parties ne serait légitime à essayer de faire croire qu'elle attachait une signification différente à sa propre manifestation de volonté que ce que l'autre a compris (si l'une des parties vise une table avec son doigt par exemple).
144. - En revanche, dans les cas d'erreur-obstacle que nous avons évoqués, la
signification attachée aux apparences de volonté des cocontractants était non-équivoque. Par exemple, le client ne peut pas dire qu'il attache une signification différente au contrat qu'il signe alors que ce dernier est un contrat d'assurance à primes
fixes. Ce qu'il pourra dire en revanche, c'est qu'il n'a pas compris que le contrat était
d'une telle nature lorsqu'il a manifesté sa volonté. Il pourra alors chercher à faire
annuler le contrat en ce qu'il aurait commis une erreur. Dans cette perspective, le
contrat est bien conclu - ce qui est la position de la jurisprudence6.
Dans le même sens, lorsque des personnes vendent une parcelle non divisée
alors qu'elles étaient persuadées de vendre seulement la maison (après que la division aurait dû être faite)7, elles ne pouvaient pas attacher une signification
6. Req. 6 mai 1878, DP 80.1.12, S. 80.1.125, Req. 9 décembre 1913, Gaz. Pal. 1914.1.229.
7. Civ. 3e 16 décembre 2014, n°14-14.168.

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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat

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