Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 129

L'accord apparent des volontés comme critère d'existence du contrat

113

Soit c'est un standard considéré en se fondant sur la théorie de l'accord apparent des volontés : on considère alors que, bien que la manifestation de volonté
soit la seule partie de la volonté de l'autre qui nous soit accessible, cette manifestation n'épuise pas la totalité de cette volonté. Dans ce cas, il sera raisonnable à
première vue de croire qu'un contrat est conclu, mais, lorsque cette personne raisonnable aura compris qu'il était tout aussi raisonnable pour l'autre de considérer
qu'elle visait un autre bateau, elle comprendra que les volontés ne se sont pas
rencontrées. Dans cette perspective, nous retrouverions, en droit français, la même
solution que le droit américain consacre par le misunderstanding. Les manifestations de volonté semblant s'accorder pourraient se manquer si les parties peuvent
raisonnablement attacher une signification différente à leur manifestation que ce
qui a été compris par l'autre partie.
Pour nous, il ne fait pas de doute que le juge français préférera la deuxième
option à la première car il ne sera pas prêt, en appliquant strictement le standard
de la personne raisonnable, à considérer qu'un contrat a été conclu. Ainsi, il introduira, en filigrane à tout le moins, la règle du misunderstanding américaine qui
nous semble particulièrement pertinente pour admettre une erreur-obstacle en
France. Contrairement à ce qui est exposé par la doctrine française, ce qui fait
obstacle à la rencontre des volontés n'est pas seulement un malentendu fondamental (c'est également le cas de nombreuses erreurs-vice du consentement) mais c'est
bien plutôt que les deux parties ne pouvaient savoir que chacune de leur manifestation de volonté pouvait avoir au moins deux significations s'excluant l'une et
l'autre. Il était alors tout à fait légitime que chacune des parties attache à sa propre
manifestation la signification qui lui était plus favorable, empêchant les volontés
de se rencontrer. L'obstacle n'est donc plus que les parties ne s'accordent pas sur un
contrat de même nature ou sur un même objet mais c'est celui qui empêche celui qui
interprète la volonté d'une partie de choisir entre deux significations contradictoires.
153. - Mais alors, si cette erreur-obstacle nouvellement définie était adoptée
par la jurisprudence, quelle devrait en être la sanction ? Comme nous l'avons indiqué, la sanction de l'erreur-obstacle est aujourd'hui la nullité. Plus précisément, à
la différence de l'erreur-vice du consentement, l'erreur-obstacle peut être inexcusable21. Mais le juge ne devrait-il pas plutôt décider que le contrat n'est pas conclu,
à défaut d'accord des parties ? C'est la position du droit américain qui considère
qu'« [i]l n'y a pas de manifestation d'un accord des volontés quant à un échange si les
parties attachent matériellement des significations différentes à leurs manifestations
et que (a) aucune des parties ne sait ou n'a de raison de connaître la signification
attachée par l'autre partie » (§20 du Restatement (Second) of contracts).
Pour nous, le droit français devrait aller dans le même sens. Sans prononcer
directement l'inexistence, ce qui risquerait de détourner l'attention des commentateurs du cœur du problème posé ici22, le juge a tous les outils juridiques lui permettant de considérer que le contrat n'a pas été conclu. En effet, comme nous
l'avons dit, il peut, dans une première étape, faire comme si le contrat était conclu
21. Civ. 3e 21 mai 2008, 07-10.772, D. 2008.AJ 1693, RDC 2008.716 obs. GÉNICON, Contrats,
Conc. Consommation, 2008, n°224, obs. LEVENEUR ; Dr et patr. Février 2009, 123 obs. STOFFELMUNCK - Voir aussi ROUZET, L'acquisition de lots de copropriété et l'erreur-obstacle,
Defrénois 2008.1893.
22. On risquerait en effet de discuter exclusivement du débat de l'inexistence face à la nullité.
Alors qu'ici, ce qui est important, c'est plutôt de saisir qu'un contrat n'est pas conclu car les deux
significations données à la manifestation étaient aussi légitimes l'une que l'autre.

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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 1
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 2
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