Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 140

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LES THÉORIES OBJECTIVE ET SUBJECTIVE DU CONTRAT

de l'acceptation par l'offrant (nouvel article  1121 du Code civil) tandis que le
droit américain consacre la théorie de l'émission (en vertu de la mailbox rule38).
Notons enfin que, dans notre exemple, la méthode suivie en droit français
considérerait à première vue le moment de la réception de l'acceptation d'un côté
et celui de la rétractation d'un autre côté. Si la réception de l'acceptation est antérieure à la réception de la rétractation, le contrat sera considéré comme conclu.
Au contraire, si la réception de la rétractation est antérieure à la réception de
l'acceptation, il n'y aura pas contrat. En droit américain, la rétractation n'étant
valable qu'à la réception par le destinataire de l'offre, et l'acceptation de ce dernier
étant efficace au jour de la manifestation de volonté (mailbox rule), le contrat sera
réputé comme conclu. Ces deux solutions sont parfaitement conformes à la théorie de l'accord apparent des volontés que nous défendons : le droit français car il
prend en même temps le point de vue de l'offrant et de l'acceptant (pour savoir
qui a reçu le plus tôt la lettre) ; le droit américain car il prend en compte le point
de vue des deux parties chronologiquement (d'abord l'offrant, puis l'acceptant).
169.  -  En résumé, la règle relative à la rétractation du consentement est
similaire dans les droits français et américain : celle-ci n'est efficace qu'au jour de
la réception de cette rétractation. Cette règle ne pourrait être sous-tendue par une
théorie purement objective du consentement en ce que la manifestation devrait se
suffire à elle-même, ce qui implique que l'offre devrait être considérée comme
rétractée au moment de l'émission de cette rétractation (puisqu'elle est objectivement manifestée). Elle ne pourrait pas non plus être justifiée par une théorie purement subjective du consentement : la rétractation devrait en principe être efficace
au jour de la résolution interne de l'offrant, en pratique au jour de l'émission de
la rétractation par l'offrant.  En revanche, cette règle semble être parfaitement
conforme à la théorie de l'accord apparent des volontés que nous défendons. Le
destinataire de l'offre peut l'accepter tant qu'il n'a pas reçu de rétractation car il
peut prendre au sérieux la manifestation de volonté de l'offrant sans se demander
si ce dernier a décidé de rétracter son offre. La seule difficulté survient, dans les
contrats à distance, lorsque la rétractation de l'offrant est concomitante à l'acceptation et qu'aucune des parties n'est au courant de la volonté de l'autre partie.
Dans ce cas, la théorie de l'accord apparent des volontés ne nous est pas d'une
grande aide puisque l'offrant considère qu'il ne peut plus y avoir apparence de
rencontre des volontés, tandis que l'acceptant pense à juste titre qu'il y a eu apparence des volontés. Ici, le droit doit donc faire un choix discrétionnaire et prendre
soit les deux points de vue en même temps (on vérifie alors qui reçoit en premier
la rétractation ou l'acceptation), ce qui semble être la position du droit français,
soit prendre le point de vue de l'acceptant avant de prendre celui de l'offrant (en
considérant que l'émission de la volonté de contracter suffit pour considérer que
le contrat est conclu), ce qui est la position du droit américain.
La règle, similaire en droits américain et français, relative à la caducité de
l'offre pour cause de mort ou déclaration d'incapacité, ne peut également qu'être
justifiée par la théorie de l'accord apparent des volontés que nous défendons.
38. §63 Time When Acceptance Takes Effect (Restatement Second of Contracts):
"Unless the offer provides otherwise,
(a) an acceptance made in a manner and by a medium invited by an offer is operative and
completes the manifestation of mutual assent as soon as put out of the offeree's possession, without
regard to whether it ever reaches the offeror ;"

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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat

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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 1
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 2
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 3
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 4
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 5
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 6
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 7
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 8
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 9
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 10
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 11
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 12
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 13
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 14
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 15
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 16
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 17
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 18
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 19
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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 33
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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 36
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 37
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 38
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 39
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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 41
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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 193
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 194
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 195
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 196
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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 198
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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 202
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 203
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 204
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