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La consécration des fondements dans les droits positifs

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que revêt l'élément obligatoire du contrat américain (consideration classique ;
consideration moderne ; promissory estoppel) sont bien moins cloisonnées que ce
que l'on pourrait croire55.
La Court of Appeal of New York a jugé qu'il y avait consideration en ce qu'il
y avait un désavantage pour le bénéficiaire de la promesse : elle a alors appliqué la
conception classique de la consideration.
Mais il nous semble qu'un juge aurait pu arriver à la même solution au
regard de la conception moderne de la consideration puisqu'il y a bien eu un
échange entre une promesse et une abstention (une promesse de 5 000  dollars
contre une abstention de fumer, de boire et de jouer jusqu'à 21 ans).
Enfin, un juge aurait pu considérer que ce n'était pas à proprement parler un
échange mais que le bénéficiaire de la promesse s'était fondé sur la promesse pour
agir, et qu'il serait injuste que le bénéficiaire de la promesse ne puisse en profiter : la
promissory estoppel permettrait alors de justifier l'exécution forcée de la promesse.
Tout cela démontre qu'une étude de la consideration ne peut être focalisée sur
la recherche d'une définition et de conditions d'application de cette notion qui
seraient particulièrement difficiles à déterminer. Au contraire, il s'agit d'essayer
de comprendre la consideration comme une tendance du droit américain à favoriser un certain type de promesse. Antérieurement, il s'agissait de s'assurer que la
personne qui a été défavorisée par une promesse, était dédommagée. Aujourd'hui,
la consideration est le signe d'un contrat considéré comme un échange de contreprestations. C'est ce que nous allons maintenant envisager.

§ 2. LA DÉFINITION DE LA CONSIDERATION COMME MOTIF OBJECTIF
245.  -  Il est difficile d'enfermer la consideration dans des conditions
d'-application qui nous permettraient d'avoir une connaissance transparente et
certaine de cette règle relative à la validité des contrats. Bien au contraire, la
consideration déborde toujours des définitions que l'on tente de lui donner.
Nous le verrons, cela est dû au fait que la consideration est un véritable principe
directeur contractuel et qu'elle peut être retrouvée en filigrane dans toutes les
règles du droit des contrats.
55. David V. SNYDER, « Comparative Law in Action », loc. cit.  Cet article du professeur
Snyder sur l'introduction de la promisorry estoppel dans le droit des contrats de l'État de Louisianne
le démontre d'ailleurs tout particulièrement. En effet, pour introduire cette notion de Common Law,
il a fallu réformer la définition de la cause. Le premier Draft faisait de la cause la « cause juridique »
de l'obligation mais cela ressemblait alors beaucoup trop à la consideration. C'est comme si l'on ne
pouvait pas introduire la promissory estoppel dans un système causaliste, c'est-à-dire qui n'a pas de
consideration. La réforme finale de 1984 entrée en vigueur le 1er janvier 1985 a finalement redéfini la
cause comme raison de contracter.
Article 1967 du Louisiana Civil Code :
"Cause is the reason why a party obligates himself.
A party may be obligated by a promise when he knew or should have known that the promise
would induce the other party to rely on it to his detriment and the other party was reasonable in so
relying. Recovery may be limited to the expenses incurred or the damages suffered as a result of the
promisee's reliance on the promise. Reliance on a gratuitous promise made without required formalities
is not reasonable."
On retrouve une définition similaire de la cause à l'article 1410 du Code civil québécois :
« La cause du contrat est la raison qui détermine chacune des parties à le conclure. »

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