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La consécration des fondements dans les droits positifs

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semble pourtant avoir établi un triptyque en différenciant : absence de cause ;
fausse cause ; erreur sur la cause.
Plus précisément, il y aurait une sorte de gradation de l'objectif vers le subjectif dans ces trois situations. L'absence de cause serait objective puisque l'on ne
contrôlerait que les contre-prestations objectives. La fausse cause serait objective
teintée de subjectivité puisqu'il faudrait établir une erreur sur la contre-prestation
sans pour autant que les conditions de l'erreur-vice du consentement ne soient
remplies. L'erreur sur la cause serait plus large que l'erreur-vice du consentement,
la différence étant que l'erreur sur la cause « tend à embrasser toute méprise sur
une condition d'émergence du consentement, quand bien même celle-ci serait extérieure à l'objet du contrat »149.
Mais, cette manière de distinguer absence de cause, fausse cause et erreur
sur la cause semble particulièrement délicate à comprendre. Le professeur
Rochfeld écrit  qu'« [i]l n'en demeure pas moins que ces distinctions sont très
ambiguës, incertaines et peu praticables, et qu'elles paraissent bien théoriques et
artificielles, ainsi qu'en témoigne leur utilisation chaotique par la jurisprudence :
les décisions oscillent entre les divers fondements, dès qu'il s'agit de considérer la
profondeur des motivations »150.
326. - S'inscrivant dans la continuité de la pensée du professeur Rochfeld, il
nous semble également que ces distinctions pourraient être abandonnées. Plus
précisément, établir un triptyque absence-fausse-erreur est très difficile à comprendre. En effet, de manière très basique, lorsque l'on commet une erreur, on
arrive à un faux résultat. En essayant de distinguer erreur sur la cause et fausse
cause, on essaie alors de rationaliser des décisions de justice en se fondant sur une
distinction contre-intuitive. Il nous semble que les juges ne vont pas si loin et
qu'ils assimilent la fausse cause et l'erreur sur la cause151, puisque, rationnellement, ce qui est faux est ce qui est erroné.
Dans cette perspective, il nous semble qu'il faille ramener les trois termes à
deux termes afin de bien saisir la jurisprudence. C'est que nous ne cherchons en rien
à proposer de nouvelles distinctions doctrinales susceptibles d'être pertinentes mais
bien plutôt à comprendre ce que les juges, communément, font lorsqu'ils jugent.
Ainsi, pour nous, les juges déterminent la cause en appliquant le doublestandard de la personne raisonnable : pour déterminer en vue de quoi une personne a contracté, il s'agit de se mettre à la place de chacun des cocontractants
afin de déterminer les motifs subjectifs objectivés de contracter. Ensuite, ils se
demandent si ledit motif était concevable : ils contrôlent alors l'absence de cause.
Ayant constaté que le motif était concevable, ils vérifient qu'il existait bien au
moment de la conclusion du contrat : ils contrôlent alors la fausse cause que l'on
nomme également erreur sur la cause.
Dans cette perspective, notre hypothèse de travail implique d'abandonner
l'identification de l'absence de cause à la fausse cause comme semble le faire le
professeur Ghestin. Il s'agit pour nous bien plutôt de distinguer absence de cause
et fausse cause et d'identifier la fausse cause à l'erreur sur la cause.
149. Judith ROCHFELD, « Cause », loc. cit., §84
150. Ibid., §86.
151. Cette identification de l'erreur sur la cause à la fausse cause ne nous est bien évidemment
pas propre, voir par exemple : Ibrahim NAJJAR et Vincent BRÉMOND, « Libéralités » dans
Répertoire de droit civil, Paris, France, Dalloz, 2011, p., §181 : « la fause cause, ou erreur sur la cause »

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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat

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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 5
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