Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 249

La consécration des fondements dans les droits positifs

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que l'emprunteur devrait prouver. Plus précisément, faudrait-il qu'il prouve simplement que la cause exprimée dans la reconnaissance de dette et qui a été acceptée par le prêteur faisait défaut au moment de la conclusion du contrat (c'est-àdire qu'il prouve que les travaux étaient impossibles au jour de la conclusion du
contrat) ? Ou faudrait-il également qu'il prouve que les fonds ne lui ont pas été
remis ? La question revient à se demander si la cause de son engagement, lorsqu'il
est un motif apparent qui a été accepté par le prêteur pour en faire une attente
légitime, comprend nécessairement la remise des fonds.
353. - Pour nous, la réponse est négative car cela reviendrait à demander à
l'emprunteur de prouver dans tous les cas qu'il n'a pas reçu les fonds. Il est pourtant tout à fait envisageable que les fonds lui aient été transmis bien que ses travaux soient impossibles au vu de la destruction de l'immeuble antérieure à la
conclusion du contrat. Ici, la cause de l'engagement ne serait donc plus la remise
des fonds mais elle serait l'utilisation de ces fonds pour un projet défini et accepté
par les parties. Si ce projet était impossible au moment de la conclusion du contrat,
l'obligation de l'emprunteur de restituer serait sans cause et il pourrait demander
la nullité du contrat.
La situation pourrait alors être décrite en ces termes. Une personne, se prévalant de la qualité de prêteur, demande la restitution de ses fonds en produisant
une reconnaissance de dette signée par l'emprunteur où il est précisé que les fonds
ont été prêtés à l'usage exclusif de faire des travaux dans un immeuble déterminé.
Si les fonds ont véritablement été remis, l'emprunteur devra, s'il souhaite notamment soulever une exception de la nullité du contrat de prêt, prouver que la cause
de son engagement (motif apparent devenu attente légitime après la manifestation de volonté du prêteur) était bien de faire des travaux, et que ces travaux
étaient impossibles au jour de la conclusion du contrat.  En effet, il ne pourra
prouver que le contrat n'a pas été conclu puisque les fonds lui ont été remis.
S'il doit prouver la cause, c'est qu'il ne peut se prévaloir d'un écrit qu'il s'est
lui-même constitué (ce que vise dorénavant expressément le nouvel article 1363
du Code civil selon lequel : « [n]ul ne peut se constituer de titre soi-même »). Par
principe, la reconnaissance de dette est un acte recognitif, c'est-à-dire que la personne reconnaît « un droit déjà constaté par un acte antérieur »197 , qui ne doit être
signé que par le débiteur (en vertu de l'ancien article 1326 du Code civil198 ; nouvel
article  1376199). Il nous semble alors que la cause sera considérée par le juge
comme non exprimée et qu'elle sera présumée. Il s'agira pour lui de combattre
une présomption légale (la présomption de l'article 1132 du Code civil) d'un fait
particulier (qu'il existe un motif apparent devenu attente légitime à sa volonté de
197. Jacques FLOUR, Jean-Luc AUBERT et Éric SAVAUX, Droit civil. Les obligations. Tome 3
- Le rapport d'obligation, 9e éd., Paris, Sirey, 2015, p. 49, §48.
198. Dans sa version issue de la Loi 2000-230 du 13 mars 2000 : « L'acte juridique par lequel une
seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible
doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi
que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En
cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
199. « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui
payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature
de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la
quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve
pour la somme écrite en toutes lettres. »

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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 1
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 2
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 3
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 4
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 5
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 6
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 7
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 8
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 9
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 10
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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 12
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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 14
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 15
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 16
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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 19
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