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LES THÉORIES OBJECTIVE ET SUBJECTIVE DU CONTRAT

première branche ne s'intéresse pas aux actes juridiques valables dans un schème
illégal (comme dans la fraude à la loi) mais se concentre sur le fait de déterminer
si l'annulation d'une donation-partage dont le motif a été de profiter d'un avantage fiscal est contraire à l'ordre public. Cette question se pose devant la Cour de
cassation car, pour décider qu'il n'y a pas eu de décision contraire à l'ordre public,
encore faut-il qu'elle se demande pourquoi cette décision aurait pu l'être.
366. - Bien évidemment, et le professeur Ghestin a toutes les raisons de le
préciser, cela ne revient pas à s'interroger sur la possibilité pour le juge de prononcer, pour absence de cause, la nullité d'une donation faite pour des motifs fiscaux
rétroactivement supprimés.
Pour nous, il faut malgré tout que la Cour de cassation se demande si le
juge pouvait arriver à cette conclusion (la nullité), sans porter atteinte à l'ordre
public. Il y a d'abord une raison formelle à cela : la Cour de cassation reprend,
in extenso, le raisonnement des juges du fond dans son attendu, ce qui semble
montrer qu'elle souhaite faire siens leurs arguments (la Cour d'appel ayant
« justement énoncé n'avait pas statué par une décision portant atteinte à l'ordre
public » et que c'est « à bon droit que [la Cour d'appel] a déclaré le Ministère
public irrecevable en son appel »)224.
Il y a ensuite une raison substantielle : elle ne pouvait pas répondre au problème posé sans comprendre en quoi l'engagement des donateurs était sans cause
selon les juges du fond. En d'autres termes, elle ne pouvait savoir si la décision de
prononcer la nullité était contraire à l'ordre public sans se pencher sur la raison
juridique menant à cette solution. Bref, pour juger des effets, il fallait bien qu'elle
se penche sur la cause. C'est que, si la Cour de cassation avait envisagé uniquement la nullité en elle-même (sans prendre en considération la raison juridique de
la décision), elle n'aurait eu à sa disposition que ses effets, c'est-à-dire que la nullité entraîne un déficit de recettes fiscales. Cependant, le contrôle de la contrariété
à l'ordre public d'une décision de justice ne peut être effectué au vu d'une comparaison entre les recettes fiscales attendues d'un côté, et les recettes fiscales effectivement obtenues après que la nullité a été prononcée, d'un autre côté. En effet, la
diminution des recettes fiscales n'implique pas que la décision est nécessairement
contraire à l'ordre public. Sinon, toute nullité de vente immobilière, en tant qu'elle
fait perdre les droits de mutation, serait contraire à l'ordre public... En cela, la
Cour de cassation devait aller plus loin dans son analyse et, sans se prononcer
juridiques pour se placer dans la situation la plus favorable à ses intérêts, d'autre part, le droit ne peut
tolérer l'immoralité de conventions uniquement destinées à échapper à l'application des lois
impératives. »
224. « attendu que la Cour d'appel, qui a relevé que les premiers juges avaient seulement
recherché les circonstances et l'esprit dans lesquels les parties avaient agi pour en tirer les conséquences,
sur le plan civil, au regard de la validité des donations-partages, a justement énoncé que ces juges
n'avaient pas statué par une décision portant atteinte à l'ordre public en déclarant nulle pour absence
de cause une donation-partage, acte purement privé intervenu entre personnes privées parce que
l'application rétroactive d'une loi de finances promulguée postérieurement à l'acte avait eu pour
conséquence que celui-ci ne se trouvait plus justifié par le mobile qui avait incité les parties à y
recourir ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a déclaré le Ministère public, partie jointe, irrecevable
en son appel ; que les juges du second degré, qui ont encore estimé qu'il n'y avait pas eu fraude à la loi
dès lors que donateurs et donataires avaient opéré strictement dans le cadre de la législation en vigueur,
n'ont pas méconnu la rétroactivité du nouveau régime fiscal, rétroactivité rendue inopérante par la
nullité qu'ils prononçaient ; d'où il suit que le moyen est, en chacune de ses branches, dépourvu du
moindre fondement »

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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 1
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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 3
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 4
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 5
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 6
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 7
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 8
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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 39
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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 202
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 203
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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 205
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