Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 257

La consécration des fondements dans les droits positifs

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directement sur le problème de l'absence de cause, acquiescer en filigrane à la
solution donnée par les juges du fond. Plus précisément, la Cour de cassation ne
pouvait faire comme si elle n'allait pas s'intéresser à la mineure du raisonnement. Il lui fallait accepter que le raisonnement des juges qui considèrent que la
donation-partage peut être annulée pour absence de cause était fondé en droit : si
la nullité ne porte pas atteinte à l'ordre public, ce n'est pas simplement au regard
de la nullité en elle-même mais c'est également au vu de la raison juridique permettant aux juges du fond de la prononcer.
367. - Il s'agit dès lors de bien comprendre le raisonnement des juges qui
prononcent la nullité pour absence de cause et non pas pour erreur sur la cause.
En l'espèce, les donateurs avaient bien un motif de partager leur succession
qui peut sembler double : d'abord, gratifier leurs héritiers (intention libérale) ;
ensuite, profiter d'un avantage fiscal qui allait bientôt être remis en cause par un
nouveau gouvernement. Pour démontrer qu'ils n'avaient pas d'intention libérale
au moment de la conclusion du contrat, il aurait fallu qu'ils prouvent qu'il leur
était tout bonnement impossible de vouloir donner quelque chose à leurs héritiers. Nous l'avons dit, le juge s'y refuse, tant la difficulté d'évaluer le bien-fondé
de l'intention libérale est grande. En revanche, les donateurs peuvent chercher à
montrer qu'il leur était impossible de vouloir conclure cet acte si l'avantage fiscal
escompté ne pouvait être obtenu. Les juges du fond semblent avoir accepté les
éléments de preuve qu'ils ont apportés. Plus encore, au vu du moment choisi de la
donation-partage, ils pouvaient inférer que le motif principal était de profiter
d'un avantage fiscal qui était sur le point de disparaître.
368.  -  Pour nous, il y a absence de cause lorsque le motif apparent de
contracter était inconcevable. Il y a erreur sur la cause lorsque le motif était
concevable mais qu'il se révèle inexistant. En l'espèce, comme la nullité est prononcée pour absence de cause, le motif devrait être inconcevable. Pourtant, à première vue, l'avantage fiscal existait bien au moment de la conclusion du contrat. Il
serait donc erroné de dire que le motif est inconcevable, et l'absence de cause ne
devrait pas être constatée. En effet, les donateurs se sont fondés sur un avantage
fiscal prévu par la loi. À l'inverse, il ne semble pas non plus qu'il y ait eu d'erreur
sur la cause puisque l'avantage fiscal existait bien au jour de la donation. Mais
alors, s'il n'y a ni absence de cause (le motif était concevable), ni erreur sur la
cause (le motif existait bien), pourquoi le juge a-t-il pu prononcer la nullité en se
fondant sur la cause ?
369. - Nous avons établi, se fondant sur les conclusions du professeur Ghestin, que l'appréciation de la cause se faisait au jour de la conclusion du
contrat. Mais de quel jour parlons-nous ? N'y a-t-il pas une alternative quant à
l'appréciation de la cause qui peut être antérieure ou postérieure à l'entrée en
vigueur de la loi rétroactive ?
Pour bien comprendre la difficulté, il semble qu'il faille distinguer le jour
effectif d'abord, celui où les personnes ont effectivement décidé de s'engager (le
22  juillet  1981) : ici, l'avantage fiscal existait bien. Et le jour juridique ensuite,
celui où les personnes ont juridiquement décidé de s'engager : l'avantage n'existait
alors plus en vertu de la loi rétroagissant au 9 juillet 1981. Ainsi, du point de vue
du raisonnement pratique effectif des personnes - celui qu'elles ont vécu subjectivement au moment de la conclusion du contrat -  le motif existait bien (puisque

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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat

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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 3
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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 5
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 6
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