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LES THÉORIES OBJECTIVE ET SUBJECTIVE DU CONTRAT

En disséquant la première proposition, il semble que l'on puisse exposer le
principe posé en ces termes :
-	 S'il n'y a pas de contrepartie réelle ;
-	 Et si cela implique que l'économie voulue par les parties est impossible ;
-	 Alors il y a absence de cause.
Il semblerait donc à première vue qu'il y ait une inversion entre l'arrêt de
1996 et l'arrêt de 2007. Celui de 1996 partirait de l'économie voulue par les parties pour arriver à l'absence de contrepartie réelle alors que celui de 2007 se fonderait sur la constatation qu'il n'y a pas de contrepartie réelle pour affirmer que
l'économie voulue par les parties est impossible. Mais, pour que cette proposition
soit vraie, encore faudrait-il que les deux conditions soient causales, c'est-à-dire
que l'économie voulue impossible par les parties causerait l'absence de contrepartie réelle (ou l'inverse)248. Il semble pourtant qu'il n'en est rien car, pour déterminer la contrepartie de l'engagement, il faut savoir ce que les parties attendaient du
contrat. Cela revient à chercher à déterminer ce qu'est l' « économie voulue » par
les parties. En d'autres termes, il ne peut y avoir de « contrepartie réelle » sans que
l'on ait défini préalablement ce qu'elle est et, pour ce faire, il faut se demander ce
qu'étaient les contreparties visées par les parties dans leur accord.
En cela, la Cour de cassation ne recherche en rien à déterminer une causalité
entre le défaut de contrepartie et l'économie voulue impossible - ou inversement,
entre l'économie voulue impossible et le défaut de contrepartie. Au contraire, elle
reprend les deux étapes que nous avons mis en lumière : dans un premier temps,
elle détermine la cause, c'est-à-dire l' « économie voulue par les parties » ; dans un
deuxième temps, elle vérifie l'existence de la cause, ce qui est exprimé dans ces
arrêts par l'exigence d'une « contrepartie réelle ».
387. - La troisième lecture de l'arrêt de 2007 nous semble ainsi plus convaincante. L'interprétation classique de la cause a été maintenue, quoique la doctrine
ait parfois essayé de donner à ces arrêts une plus grande portée. Dans l'arrêt de
1996, la cause de l'engagement du couple est la possibilité d'exploiter un commerce de location de cassettes car la société bailleresse s'est engagée à ce que celleci soit possible. En cela, la cause comprend la remise des cassettes mais également
la possibilité économique d'une telle activité249. Dans l'arrêt de 2007, la cause de
l'engagement du commerçant est la mise à disposition de cassettes vidéo pendant
248. Contra, François CHÉNEDÉ, Les commutations en droit privé, op. cit., p. 207, §221 : « En
1996, la première Chambre civile avait approuvé les juges du fond d'avoir "déduit" l'absence de cause,
l'absence de contrepartie réelle, "de l'impossibilité d'exécuter le contrat selon l'économie voulue par
les parties". À l'inverse, en 2007, la Chambre commerciale approuve les juges du fond d'avoir retenu
que "l'absence de cause ne se conçoit que si l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les
parties est impossible en raison de l'absence de contrepartie réelle". À la suite d'un commentateur de
la décision [Yves-Marie Sérinet], on doit remarquer que la Chambre commerciale a "inversé l'ordre
des facteurs" : le défaut de contrepartie réelle n'est plus déduit de l'impossibilité d'exécution. »
249. Jacques GHESTIN, Cause de l'engagement et validité du contrat, op. cit., p. 260, §397.« Toute
la question était alors d'apprécier si "l'obligation de payer le prix de location des cassettes" avait une
contrepartie convenue "réelle". Les deux adjectifs, convenue et "réelle" sont d'une importance
particulière. Ils corrigent ce qu'il y a d'excessif dans l'affirmation courate selon laquelle la cause,
lorsqu'il s'agit d'apprécier son existence, devrait recevoir une définition non seulement objective, mais
aussi abstraite, toujours strictement la même dans chaque type de contrat. C'est peut-être la définition
doctrinale dite "classique" qui, selon certains auteurs, aurait survécu aux critiques des anticausalistes
à l'égard de l'appréciation de l'absence de cause. Cela n'a jamais été conforme à la jurisprudence, qui

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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 1
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 2
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 3
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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 5
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 6
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 7
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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 12
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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 193
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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 202
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 203
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