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LES THÉORIES OBJECTIVE ET SUBJECTIVE DU CONTRAT

Cela explique notamment en quoi, en droit américain, l'exécution forcée en
nature doit être exceptionnelle mais également pourquoi les dommages contractuels sont évalués en fonction de l'échange et non pas au vu de la volonté des
parties. Au contraire, la théorie subjective du contrat, que le droit français de 1804
incarnait parfaitement, vise avant tout à ce que les cocontractants obtiennent
l'exécution de la promesse de l'autre partie conformément à leurs attentes.

§ 3. CONSIDERATION, CAUSE ET INEXÉCUTION DU CONTRAT
438. - De manière bien plus décisive que l'erreur et l'objet de la prestation,
les sanctions prononcées à la suite de l'inexécution du contrat démontrent de
manière éclatante la différence entre les théories objective et subjective du
contrat. L'hypothèse est simple : si le droit des contrats est censé assurer une permutation de valeurs, le juge aura comme tâche principale d'assurer que cette permutation de valeurs sera opérée. Au contraire, si le présupposé du droit des
contrats vise avant tout à ce que les promesses soient exécutées conformément
aux attentes des parties, le juge sera le garant de la force obligatoire du contrat, et
s'assurera que la prestation espérée advienne.
Cette hypothèse sera vérifiée en nous intéressant à deux sanctions du contrat
qui sont susceptibles de mettre les parties dans la situation dans laquelle elles
auraient été si le contrat avait été exécuté conformément aux stipulations contractuelles. Il s'agit de l'exécution forcée en nature d'une part (A) et de la responsabilité contractuelle d'autre part (B).
439. - Les autres sanctions ne seront pas abordées. L'exception d'inexécution et la résolution semblent avoir des régimes assez similaires en droits américain et français. Cela n'est en rien une surprise car, que le contrat soit considéré
comme une permutation de valeurs ou comme le respect de promesses, ces sanctions garantissent avant tout l'interdépendance des obligations (et celles-ci le sont
qu'elles soient considérées comme deux valeurs qui s'échangent ou comme deux
promesses à exécuter). Nous verrons cependant que l'exception d'inexécution
future s'inscrit peut-être dans un mouvement d'objectivation du droit français.
D'autre part, la nouvelle sanction de réduction du prix consacrée en droit français
avec l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ne semble pas pouvoir
être justifiée que par une théorie objective du contrat. C'est que la théorie subjective du contrat qui sous-tendait le droit français de 1804 a été supplantée en de
nombreux points par la théorie objective du contrat avec cette réforme. Cela sera
en partie l'objet du titre II de cette seconde partie319.
A. L'EXÉCUTION FORCÉE EN NATURE
440. - L'exécution forcée en nature est ce qui permet d'assurer au mieux que
le contrat sera exécuté conformément à l'attente de la partie lésée. D'autant plus
que cette sanction ne permet pas de modulation quant à l'intérêt économique
retiré de la permutation de valeurs entre les parties. Au contraire, il s'agit ici de
garantir au cocontractant qu'il obtiendra ce pour quoi il a contracté.
319. Dans le même sens par exemple, le nouvel article  1195 du Code civil qui consacre
l'imprévision n'est justifié que si l'on s'attache avant tout à s'assurer d'une permutation de valeurs
entre les parties, et non pas en s'assurant que les promesses seront exécutées.

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