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LES THÉORIES OBJECTIVE ET SUBJECTIVE DU CONTRAT

obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation,
les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions
qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son
adaptation. À défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande
d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe ».
La principale question soulevée par ce texte consistera à déterminer comment
l'on peut juger qu'une exécution est « excessivement onéreuse »15. Le juge dispose-til de critères pour le préciser ? Si cette notion n'est pas encadrée contractuellement,
le juge prendra peut-être en considération les données économiques du contrat :
notamment la marge brute qui était espérée, en s'intéressant aux prévisions des
parties au regard de l'événement imprévu qui en empêche une bonne exécution16.
Mais ce qui nous intéresse ici n'est pas tant les problèmes techniques posés
par cette nouvelle règle17 mais bien plutôt la portée symbolique18 qu'elle emporte,
à savoir l'objectivation du contrat en France19.
Plus précisément, la jurisprudence Canal de Craponne20 est ici remise en cause.
Désormais, on oblige les parties à collaborer si « un changement de circonstances
rend l'exécution excessivement onéreuse ». Bien évidemment, il est précisé que les
parties peuvent décider de faire assumer le risque de ce qui est imprévu à l'une des
parties. Cette disposition est donc clairement supplétive. Mais il n'en reste pas
moins que le droit commun des contrats français prend désormais en compte les
circonstances de l'exécution du contrat. Dans cette perspective, le droit des contrats
ne vise plus à ce que les cocontractants se conforment à ce à quoi ils se sont engagés,
à leurs promesses, mais bien plutôt à ce que l'exécution conforme aux attentes de
l'autre partie ne soit pas trop onéreuse21. L'intérêt économique, et en cela la permutation de valeurs assurée par le contrat, devient prépondérant.
15. Pour une analyse précise de la cause (analysant les mots « changement », « circonstances »,
« imprévisible ») et de l'effet (« excessivement excessive ») de l'imprévision, voir Philippe STOFFELMUNCK, « L'imprévision et la réforme des effets du contrat », art. préc.
16. En réalité, les sociétés prévoient la plupart du temps à l'avance que l'exécution du contrat
sera plus difficile, ou impliquera des coûts plus importants que prévus. La notion de « marge brute
corrigée », prenant en compte les écarts de réalisation de ce qui est prévu au contrat, en est l'incarnation
la plus parfaite.
17. Pour une analyse très précise des conditions d'application et des effets du texte, voir
notamment : Olivier DESHAYES, Thomas GENICON et Yves-Marie LAITHIER, Réforme du droit
des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : commentaire article par article, Paris,
LexisNexis, 2016, p. 384‑420.
18. François ANCEL, Bénédicte FAUVARQUE-COSSON et Juliette GEST, Aux sources de la
réforme du droit des contrats, Paris, Dalloz, 2017, p. 176, §25.141 : « À l'heure où la société économique
évolue rapidement, il est apparu souhaitable dans un souci de pragmatisme de prévoir dans la loi un
dispositif supplétif permettant l'adaptation du contrat ou la sortie du contrat. » Les expressions
« société économique » et « pragmatisme » utilisées pour justifier l'imprévision nous semblent
indiquer clairement la tendance contemporaine vers l'objectivation du contrat.
19. Voir notamment, François CHÉNEDÉ, Le nouveau droit des obligations et des contrats,
op. cit., p. 142‑149, §25.51‑25.81.
20. Civ., 6 mars 1876, Henri CAPITANT, François TERRÉ, Yves LEQUETTE, F. CHÉNEDÉ,
GAJC, t. II, 13e éd., Dalloz, Paris, France, 2015, n°165.
21. Quant à l'imprévision, les professeurs Deshayes, Génicon et Laithier définissent le mot
« objectif » comme la préservation de l'équilibre du contrat tandis que le « subjectif » serait la
protection du contractant.  En reprenant leur définition du subjectif, il est tout à fait possible que
l'imprévision soit interprétée subjectivement car l'on peut, en principe au moins, protéger un
contractant sans lui assurer qu'il obtiendra exactement ce qu'il espérait au jour de la conclusion du
contrat. Mais cela ne veut pas dire pour autant que cette interprétation serait subjective au sens que

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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 1
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 2
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 3
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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 5
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 6
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 7
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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 12
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 13
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 14
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 15
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 16
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 17
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 18
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 19
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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 21
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