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LES THÉORIES OBJECTIVE ET SUBJECTIVE DU CONTRAT

posera que tout consentement extorqué par violence est juridiquement efficace
tout en permettant à la victime de demander la nullité relative du contrat. Si l'on
parle de théorie subjective et objective du contrat et non pas du consentement,
c'est que la subjectivité trouve son importance dans la justification de la force
obligatoire du contrat et non pas de son existence. En effet, la négation de la subjectivité de la théorie objective du contrat permet de ne pas prendre en considération l'attente subjective suscitée par la manifestation de volonté de l'autre partie.
Au contraire, la prise en compte de la subjectivité dans la théorie subjective du
contrat implique que le droit doit s'assurer avant tout que les personnes se conformeront à ce à quoi elles se sont engagées.
552.  -  Une autre manifestation du maintien de la théorie subjective du
contrat français se trouve sans doute dans les nouveaux articles 1164 et 1165 du
Code civil. Plus précisément, en cas d'abus dans la fixation unilatérale du prix, la
sanction prévue est l'octroi de dommages et intérêts. Ainsi, la réfaction du contrat
n'est pas opérée directement par le juge. Celui-ci est censé évaluer le préjudice
contractuel subi à la suite de l'abus, sans pour autant modifier le prix judiciairement. Un doute se maintient d'ailleurs sur l'abandon, dans les contrats de prestation de service, de solutions acquises comme la fixation par le juge du prix à
défaut d'accord entre les parties, ou la révision du prix jugé excessif (à la condition que le prix n'ait pas été fixé après l'exécution de la prestation)35. Dans tous
les cas, le fait d'allouer des dommages et intérêts plutôt que de permettre la réfaction judiciaire peut être interprété comme montrant une certaine méfiance à laisser le juge intervenir directement dans le contrat. Ainsi, cela serait conforme à une
théorie subjective du contrat car on laisserait les parties décider ensemble de leurs
promesses respectives, même lorsqu'une personne a abusé de son pouvoir de fixer
unilatéralement le prix. Prenons l'exemple simplifié de Primus qui se voit, par un
contrat-cadre, octroyer le pouvoir de fixer unilatéralement le prix à Secundus.
L'attente subjective de Secundus est pour partie que Primus n'abusera pas de la
confiance de Secundus. En ce sens, le professeur Stoffel-Munck écrit qu'« [a]
ucune confiance légitime n'a ainsi pu cristalliser sur la possibilité d'user de la clause
dans toute la latitude de sa lettre. En d'autres termes, il est nécessairement sousentendu dans une telle stipulation que celui qui fera varier les prix est tenu à la raison
dans l'usage de son pouvoir »36.
Et, protéger l'attente subjective du Secundus revient à s'assurer que le pouvoir de Primus ne sera pas utilisé à l'encontre de la finalité de la clause (« autoriser la retranscription des évolutions du marché »), qui est le critère de l'abus37. Plus
précisément, il ne s'agit pas de s'assurer que le prix sera conforme au prix du
marché mais que la confiance conférée à Primus ne sera pas abusée. C'est pourquoi, protéger l'attente subjective de Secundus revient à lui allouer des dommages
et intérêts si Primus a abusé de sa confiance. Il ne s'agit en rien d'exercer un
contrôle objectif entre les contreparties mutuelles de Primus et de Secundus (ce
qui serait conforme à la théorie objective du contrat) mais bien plutôt de protéger
l'attente subjective du Secundus en lui permettant d'être indemnisé de son dommage contractuel.
35. François CHÉNEDÉ, Le nouveau droit des obligations et des contrats, op. cit., p. 81, §23.222.
36. Philippe STOFFEL-MUNCK, L'abus dans le contrat : essai d'une théorie, Préf. R. Bout.,
Paris, France, LGDJ, 2000, p. 544, §747.
37. Ibid., p. 549, §754.

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