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L'approche française : la théorie subjective objectivée

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l'erreur sur la nature du contrat, ou celle sur son objet, était cause de nullité, au
même titre que l'erreur sur les qualités substantielles ou sur la cause.
82. - Au contraire, des auteurs contemporains considèrent que la sanction
de l'erreur-obstacle devrait être l'inexistence du contrat et non pas la nullité. Les
professeurs Buffelan-Lanore et Larribau-Terneyre, tout en affirmant que l'inexistence est tout à fait exceptionnelle, concèdent que « la Cour de cassation utilise
[...] parfois cette notion lorsqu'un élément essentiel du contrat fait défaut, comme
l'absence totale de consentement, dans la mesure où la notion d'inexistence permet
d'échapper à la prescription de l'action en nullité »60. Elles citent alors certaines
décisions à l'appui de leur propos. Dans un arrêt en date du 30 novembre 198361,
la chambre commerciale de la Cour de cassation pose que « la vente nulle pour
défaut de prix, acte dépourvu d'existence légale, n'est susceptible ni de confirmation,
ni de ratification ». Ce n'est donc en rien l'absence des consentements qui permet
aux juges d'affirmer que la vente est inexistante mais le fait que le prix (autre
élément essentiel de la formation de la vente en vertu de l'article 1582 du Code
civil, bien que ce soient les articles 1129 et 1338 qui soient cités dans le visa de
l'arrêt) ne soit pas stipulé62. De surcroît, la vente n'est pas déclarée inexistante
mais nulle car dépourvue d'existence légale. En d'autres termes, il semble que pour
la Cour de cassation la vente existe bien mais qu'elle n'est pas reconnue par le
droit et n'a donc pas d'effets juridiques63.
L'autre arrêt important qu'elles invoquent semble aller bien plus loin dans
leur sens puisque la Cour de cassation indique cette fois-ci qu'« aucun échange des
consentements n'étant intervenu entre le Crédit général et industriel et M. Corret, il
n'y a pas eu contrat de prêt entre eux »64. En l'espèce, un incapable majeur achète
une voiture. Pour financer cet achat, un contrat est « établi » par la banque.
Cependant, le contrat n'ayant pas été signé par M.  Corret, et ce dernier étant
60. Yvaine BUFFELAN-LANORE et Virginie LARRIBAU-TERNEYRE, Droit civil. Les
obligations, 14e éd., Paris, Sirey, 2014, p. 388, §981., nous soulignons.
61. Com. 30 nov. 1983, Bull. civ. IV, n°333.
62. L'idée était alors d'appliquer la théorie classique des nullités afin de s'assurer en considérant
que la vente était inexistante parce qu'un élément essentiel lui faisait défaut, ce qui permettait de
prononcer une nullité absolue. Cela semble avoir définitivement remis en cause par l'arrêt du 22 mars
2016 (Com. 22  mars 2016, Bull.  civ.  IV, n°370, 14-14.218 ; RTD  com., 2016.317, obs.  BOULOC ;
RTD  civ., 2016.343, obs.  BARBIER, RDC  2016/3, p.  435, obs.  LAITHIER ; RDC  2016/3, p.  481,
obs. SAUTONIE-LAGUIONIE et WICKER ; JCP G, n°27, p. 1372 ; Droit des sociétés, 2016, n°7,
p. 17, obs. Mortier ; BMIS, 2016, n°7, p. 377, obs. BARBIER ; Contr. Conc. Cons., 2016, n°6, p. 41,
obs. LEVENEUR ; Gaz. Pal., 2016, n°19, obs. DONDERO ; LPA, 2016, n°91, p. 10, obs. BATTISTINI ;
Gaz. Pal., 2016, n°17, p. 23, obs. HOUTCIEFF ; JCP E, 2016, n°18, p. 30 ; obs. DISSAUX ; RJC,
2016, n°3, p. 254, obs. MONSÉRIÉ-BON). C'est la position qui est consacrée par le Code civil depuis
l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 (nouveaux articles 1178 à 1185).
63. C'est dans ce sens qu'il faut lire le deuxième arrêt invoqué (Civ. 3e 15 décembre 1999, JCP 2000,
II, 10236) dans lequel un contrat de bail à durée perpétuel est conclu par deux communes. Le demandeur
au pourvoi fait valoir l'inexistence du contrat pour que la prescription soit écartée. La Cour d'appel
considère le bail comme existant et la Cour de cassation rejette le pourvoi). Les conclusions de l'avocat
général Weber sont retranscrites. Il écrit : « Il s'agit ici d'un bail dont un élément essentiel, son caractère
perpétuel, devrait entraîner la nullité. La capacité des parties de contracter n'est pas en cause, pas plus
que la réalité de leur consentement, la consistance de la chose louée ou le montant du loyer. Les parties
ont simplement adopté une clause contraire à l'article  1709 du Code civil. Il paraît bien difficile de
considérer que dans une telle hypothèse, le contrat de bail est inexistant car contrairement aux cas pour
lesquels la Cour de cassation a admise l'inexistence, l'accord des volontés est ici bien réel et le vice tient
plutôt dans une clause du bail qui ne devrait être considéré que comme non écrite. »
64. Civ. 1re 5 mars 1991, D. 1993.508 note COLLET.

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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 235
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