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L'approche française : la théorie subjective objectivée

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B. LA SOLUTION JURISPRUDENTIELLE :
L'EXISTENCE DU CONTRAT MALGRÉ L'ERREUR-OBSTACLE
85. - De tous les arrêts que nous avons cités pour illustrer les différentes
catégories d'erreur-obstacle, il n'y a qu'un arrêt d'appel où les conseillers déclarent
l'inexistence du contrat sans en prononcer la nullité70. Mais cet arrêt ne peut être
considéré comme un arrêt de principe en droit français au regard du nombre de
décisions contraires, et notamment d'arrêts de la Cour de cassation qui se prononcent sur des pourvois visant à casser des décisions au fond ayant décidé d'annuler le contrat lorsqu'une erreur-obstacle est démontrée71.
70. Grenoble, Ch. Com., 20 janvier 1999, 96/04091 (« Attendu que l'échange des consentements
ne s'est pas réalisé sur la même chose ; Que la vente est inexistante. » La Cour juge alors que le tour
qui était l'objet du contrat sera restitué.).
71. Dans l'ordre des arrêts cités lorsque nous avons distingué les différents cas typiques
considérés par la doctrine comme une erreur-obstacle : Req.  6  mai 1878, DP  80.1.12, S.  80.1.125
(« pourvoi en cassation [...] pour violation des articles 1109 et 1110, C. civ., en ce que l'on a annulé un
contrat sous prétexte d'erreur, alors que cette erreur ne portait point sur la substance de la chose objet
du contrat » Nous soulignons). Req. 9 décembre 1913, Gaz. Pal. 1914.1.229 (« Attendu que l'erreur
sur la nature d'une convention étant par elle-même exclusive de tout consentement, entraîne la nullité
du contrat (art. 1109). »). Com. 18 juillet 1956, Bull. civ. III, n°220, p. 188 (« Que Guiard, se trouvant
ainsi en présence d'une opération de crédit différé, alors qu'il soutenait avoir voulu contracter, sur la
foi des promesses à lui faites, un emprunt ordinaire avec versement immédiat, a engagé contre la
société une action à l'effet de voir cesser lesdits contrats, et d'obtenir le remboursement de la somme
déjà versée par lui, ainsi que payement de dommages et intérêts ; [...] Mais attendu qu'en précisant
dans ses motifs que l'erreur viciant le consentement avait pour effet d'entraîner la nullité des contrats
litigieux... » Nous soulignons.). Com. 14 janvier 1969, D. 1970.458 note PÉDAMON (l'erreur quant
à l'unité monétaire peut être qualifiée d'erreur sur la substance entraînant la nullité du contrat).
TGI Paris, 26 juin 1979, D. 1980.IR 263 (qui prononce la nullité absolue du contrat). Civ. 3e, 18 mars
1980, Bull. civ. III, n°65 (« les juges du fond ont pu déduire, hors de la dénaturation alléguée, que les
vendeurs avaient commis une erreur sur la nature de cette convention et décider que cette erreur
entraînait la nullité de la vente »). TGI Pau 7 janvier 1982, JCP 1983 II 19999 note COIRET (« déclare
nul et de nul effet le contrat de vente conclu entre les parties le 2 août 1980 entre les parties » Dans les
motifs, il est noté que « l'accord intervenu entre les parties sur la chose et sur le prix n'est donc
qu'apparent étant avéré que le prix payé et accepté ne représentant que le 1/10e de celui que le vendeur
espérait raisonnablement tirer du contrat ». Nous soulignons). Nancy, 22  janvier 1986, numéro
JurisData : 1986-041582 (nullité absolue du contrat, erreur dans la lecture d'une virgule sur un devis).
Paris, 7 mars 1989, D.S. 1989.128 (« La vente ayant pour motif déterminant la recherche d'un juge
prix de la part des parties et spécialement du vendeur, l'erreur grossière commise par celui-ci sur le
montant du prix demandé et la substitution au prix véritable d'un prix entièrement disproportionné,
erreur exclusive de tout accord des volontés sur la chose et sur le prix, constitue une cause de nullité de
vente, dès lors qu'elle altère la substance même de la convention ». Nous soulignons). Montpellier, 5e
Ch. Civ., 30 avril 1992, 90/4227 (« Ces erreurs, quel[le]s que soient les motivations de l'acheteur, sont
relatives à la substance même de la chose vendue, constituent une erreur obstacle sur l'objet de la
vente, et doivent entrainer la nullité de cet acte. »). Civ. 3e 1er février 1995, 92-16729, Bull. civ. III, n°36,
p.  23 ; RTD  civ.  1995.979, obs.  MESTRE ; RDI  1996.79, obs.  GROSLIÈRE et SAINT-ALARYHOUIN ; Defrénois 1995.1400, obs. DELEBECQUE) (annulation alors que « les parties n'avaient pas
accordé leur volonté sur le même objet »). Pau, 1re Ch, 6  juin 2005, 04/00870 (annulation d'une
transaction au regard de l'article 2053 du Code civil après une méprise de la société d'assurance sur le
montant de l'offre, en la mentionnant en euros alors que dans son esprit il s'agissait de francs). Com.
15 avril 2008, 07-12.645, RDC. 2008.716, obs. GÉNICON (« Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt
d'avoir déclaré nul le contrat de vente du fichier clientèle conclu le 16 octobre 2001 entre les consorts
Y... et elle, [...] les parties n'avaient pas accordé leur volonté sur le même objet, a pu statuer comme elle
a fait... » Nous soulignons). Civ.  3e 21  mai 2008, 07-10.772 ; D.  2008, AJ  1693 ; RDC  2008.716
obs. GÉNICON ; Contrats, Conc. Cons., 2008, n°224, obs. LEVENEUR ; Dr et patr. Février 2009,
123 obs. STOFFEL-MUNCK (« l'erreur de Mme X... sur l'objet même de la vente, laquelle faisait
obstacle à la rencontre des consentements, devait entraîner l'annulation de la vente. » Nous
soulignons.). Civ. 3e 16 décembre 2014, n°14-14.168 (« Qu'en statuant ainsi, alors qu[e la cour d'appel]

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