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LE DOMICILE EN DROIT PÉNAL

tout tiers (1). Alors même que le concept de vie privée ressort exclusivement aux
individus, la jurisprudence applique le délit de l'article 226-4 du Code aux personnes morales, dévoyant par là même la valeur sociale protégée au titre de
l'incrimination (2).
1.	 Le changement de place de l'incrimination de violation de domicile
par un particulier par la réforme du Code pénal de 1992
167.  Antérieurement à la réforme du Code pénal de 1992 et depuis la loi du
28 avril 1832676, le délit de violation de domicile commis par un particulier figurait
au deuxième alinéa de l'ancien article 184 du Code pénal. L'infraction était étrangement et artificiellement insérée au sein d'une partie relative aux abus d'autorité
commis par un agent public. S'il faut louer l'intervention du législateur de 1832,
qui permit de protéger de manière pleine et entière l'inviolabilité du domicile en
sanctionnant toute intrusion non consentie et ce, quel qu'en soit l'auteur, il faut
bien admettre que le nouveau délit de violation de domicile commis par un particulier n'avait pas sa place au sein de l'ancien article 184 du Code pénal. Bien que
les deux infractions se ressemblent, elles ne tendent pas à protéger la même valeur
sociale677. À ce titre, il aurait été bien plus judicieux de rattacher la nouvelle incrimination au titre II de l'ancien Code pénal « Crimes et délits contre les particuliers » et plus spécifiquement au chapitre I « Crimes et délits contre les personnes ».
On eût pu espérer qu'à l'occasion de la loi du 17 juillet 1970678, introduisant formellement la notion de vie privée au sein du Code pénal par la création d'une
nouvelle sous-section intitulée « Atteinte à la vie privée, dénonciation calomnieuse,
révélation de secrets », le législateur transfèrerait le délit de violation de domicile
commis par un particulier de l'ancien article 184 vers cette nouvelle sous-section.
Malheureusement, il n'en fut rien. C'est cette incohérence flagrante qui fera dire
au Professeur André VITU, en 1982, que « lors d'une refonte du code pénal, cette
faute technique devra être réparée »679. Il fallut néanmoins patienter jusqu'à la
réforme du Code pénal de 1992680 pour que cette situation évolue. Soucieux de
renforcer la cohérence du droit pénal, le législateur repensa l'intégralité de l'architecture du Code. Cette œuvre de codification fut l'occasion pour le législateur de
mettre un terme à l'absence de rationnalité de la présence de l'infraction de violation de domicile commise par un particulier -  par opposition à celle commise par
un agent de l'autorité publique  - au sein d'une partie consacrée aux abus d'autorité et, ce faisant, de consacrer formellement le lien existant entre l'intimité de la
vie privée et le domicile. Ainsi, le législateur a créé une section spécifiquement
consacrée aux « Atteintes à la vie privée » au sein de laquelle il a inséré la violation
de domicile commise par un particulier à l'article 226-4 du Code pénal. Outre les
modifications substantielles du délit opérées par la réforme de 1992681, cette dernière a permis de lier très explicitement intimité et domicile.
168.  La codification opérée en 1992 a donc permis de renforcer la cohérence
des délits de violation de domicile et de donner à celui commis par un particulier
676. Sur la création du délit de l'article 184 ancien du Code pénal, V. infra n° 179 et s.
677. S'agissant du délit de violation de domicile commis par un agent public, V. supra n° 47 et s.
678. Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des
citoyens.
679. A.  VITU, Droit pénal spécial, op. cit., p. 246.
680. Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à
la répression des crimes et délits contre les personnes.
681. V. infra n° 189 et s.

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