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LE DOMICILE EN DROIT PÉNAL

future victime, s'introduit chez elle grâce à un mensonge ou des artifices divers »110.
Enfin, la circonstance d'entrée par ruse prévue par l'article  311-5, 3° du Code
pénal est susceptible de faire double emploi avec la circonstance de prise indue de
la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public111 prévue à l'article 311-4, 3° du Code pénal. Ce conflit de
texte n'a cependant aucune incidence pratique, la peine prévue par le législateur
étant identique s'agissant des deux circonstances. Enfin, tant la ruse que l'escalade doivent être antérieures à la soustraction frauduleuse112. En effet113, l'escalade
ne peut être qu'extérieure à la demeure et donc préalable. Cette solution est d'ailleurs consacrée par la jurisprudence depuis la fin du XIXe siècle114.
257.  Etudiant ces dernières circonstances aggravantes, on peut regretter que le
législateur n'en ait pas édicté de semblables s'agissant, notamment, des infractions
de violences volontaires. Étrangement, aucune aggravation de la peine n'est prévue
lorsque les violences sont commises au sein même du domicile de la victime. Bien
que ces dernières soient le plus souvent commises par des proches de la victime tels
que le conjoint, l'ascendant ou le descendant et que le législateur ait édicté diverses
circonstances aggravantes tenant à la qualité de l'auteur ou de la victime115, celles-ci
n'embrassent pas toutes les situations qui mériteraient de faire l'objet d'un traitement particulier. Qu'en est-il de l'individu qui rentrerait illégalement chez une personne dans le seul but d'exercer des violences contre cette -dernière ou de celui qui,
sans être un membre de la famille de la victime, vient régulièrement à son domicile
et y commet des violences ? La circonstance selon laquelle les faits ont été commis
au sein du lieu d'habitation n'est pas prise en compte par le législateur. Cette absence
affaiblit l'enjeu de sécurité du domicile. Il serait opportun que cette carence puisse
être rapidement comblée par l'introduction, aux articles 222-1 et suivants du Code
pénal, de telles circonstances aggravantes.
3.	 La circonstance aggravante particulière de destructions, dégradations
et détériorations d'un bien commises au sein d'un local d'habitation
258.  Le même objectif de sécurité des personnes et des biens attaché au
domicile peut être observé s'agissant des infractions de destructions, dégradations
et détériorations d'un bien ne présentant pas de danger pour autrui. Les
articles 322-1 et suivants du Code pénal incriminent le fait de détruire, dégrader
ou détériorer le bien d'autrui sans que cette destruction, dégradation ou détérioration ne soit dangereuse pour l'individu. Afin que ce délit puisse être caractérisé,
l'article  322-1 du Code pénal précise que l'atteinte portée au bien ne doit pas
constituer un simple « dommage léger ». Plusieurs circonstances aggravantes sont
110. Ibid.
111. Ibid.
112. M.  VÉRON, op. cit., p. 234
113. V. supra n° 251.
114. Cass. crim., 29 mars 1889 : Bull. crim. 1889, n° 136.
115. À ce titre, V. l'article 132-80 du Code pénal qui pose une aggravation de la peines s'agissant
des infractions commises par le conjoint ou l'ex conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par
un pacte civil de solidarité, ou commises en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et
la victime. Cette circonstance aggravante n'est toutefois pas générale : elle ne s'applique qu'autant que
l'infraction commise est prévue par la loi. À ce titre, et sans que la liste ne soit exaustive, V. l'infraction
de tortures ou actes de barbarie (C.  pén., art.  222-3, 6°), celle de violences volontaires (C.  pén.,
art. 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, 6°), de meurtre et d'empoisonnement (C. pén., art. 221-4, 9°), de
viol (C. pén., art. 222-24, 11°) ou d'agressions sexuelles (C. pén., art. 222-28, 7°).

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