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LE DOMICILE EN DROIT PÉNAL

522 pour le Tribunal de police et 522-1 du Code de procédure pénale pour la juridiction de proximité215 formulent cette règle de compétence. À cet égard, il convient
d'observer que la compétence territoriale du Tribunal de police fondée sur la résidence du prévenu n'est pas très ancienne. En effet, ce critère n'a été ajouté qu'à
l'occasion de la loi du 10 juin 1983216. Son introduction vient en réalité entériner
une pratique répandue des parquets qui, pour la poursuite des contraventions, renvoyaient systématiquement le dossier au magistrat du lieu de résidence du
-prévenu217. La jurisprudence afférente précise alors, comme pour les juridictions
d'instruction, que le lieu de résidence à prendre en considération est alors celui
étant effectif au jour de la plainte ou de la poursuite et non celui au jour de la
commission des faits ou au jour où le juge statue218. En outre, lorsqu'un prévenu
dispose de plusieurs résidences habituelles, il peut être légitimement poursuivi
indifféremment devant le Tribunal du ressort de l'une ou de l'autre219.
B. LA RÉSIDENCE DE LA VICTIME, TITRE DE COMPÉTENCE
TERRITORIALE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
739.  Si, par principe, seule la résidence de la personne prévenue d'avoir participé à la commission d'une infraction est susceptible de constituer un critère de
détermination de la compétence territoriale des juridictions d'instruction et de
jugement, le législateur permet, dans une hypothèse spécifique, que le lieu d'habitation de la victime puisse attribuer compétence au tribunal du ressort dans lequel
il se situe. À cet égard, l'alinéa 2 de l'article 382 du Code de procédure pénale, tel
qu'il résulte de la loi du 16 décembre 1992220 et reprenant l'article 357-2 ancien du
Code pénal, énonce que le tribunal221 du domicile ou de la résidence222 de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou autres prestations visées par cet article223, est également compétent pour le jugement du délit
d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du Code pénal. Sous l'empire de
l'ancien article  357-2 du Code pénal, la question de savoir si, dans l'hypothèse
d'un jugement pour abandon de famille, le domicile ou la résidence de la victime
constituait le seul critère valable de compétence, à l'exclusion de tout autre pouvait se poser. En effet, la lettre de l'article semblait faire du domicile ou la
215. CPP., art.  522-1 fixe la compétence des juridictions de proximité par renvoi à celle du
Tribunal correctionnel : « La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle
prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence
exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation
judiciaire ».
216. Loi n° 83-466 du 10 juin 1983 portant abrogation ou révision de certaines dispositions de la
loi n° 81-82 du 2  février 1981 et complétant certaines dispositions du Code pénal et du Code de
procédure pénale.
217. V. en ce sens, J. BUISSON, op. cit., n° 59.
218. Cass. crim., 21 sept. 1911 ; Cass. crim., 14 déc. 1940 : DH 1940, p. 53.
219. Cass. crim., 4 août 1984 : Bull. crim. 1984, n° 266 : il s'agissait en l'espèce de la compétence
d'une juridiction d'instruction et non de jugement. 
220. Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du Nouveau code pénal
et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire
par cette entrée en vigueur.
221. Bien que l'article ne vise que la compétence de la juridiction de jugement, il ne fait aucun
doute que la juridiction d'instruction se trouvera compétence sur le fondement de cette disposition.
222. Se retrouve ici l'acception civile de la notion de domicile, considérée comme le « lieu du
principal établissement » et la distinction avec la notion de résidence envisagée comme un lieu plus
occasionnel, plus changeant.
223. J-P. VALAT, op. cit., n° 146.

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